5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00687 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYN4O
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Maître David SAIDON
Maître Matthieu LEROY
Maître Stéphane BRIZON
+ 1 Copie dossier
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00687
N° Portalis 352J-W-B7G-CYN4O
N° MINUTE :
Assignation du :
04,05 et 09 Janvier 2023
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
La SCI LABIENUS, société civile immobilière au capital de 1.500 euros, identifiée au SIREN sous le numéro 448 393 173, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne, ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 10].
représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0630
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, SA SIMON TANAY DE KAENEL (KST), société anonyme au capital de 1 008 000 €, inscrite au RCS de Paris, identifiée au SIREN sous le n° 582 005 690, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0245
S.A. AXA
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2066
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 04, 05 et 09 janvier 2023 par la SCI LABIENUS au syndicat des copropriétaire [Adresse 9], à Paris 7ème et aux compagnies AXA et GMF en indemnisation d’un dégât des eaux;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024 aux termes desquelles la SCI LABIENUS demande au juge de la mise en état de donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024 aux termes desquelles la compagnie AXA et GMF prend acte du désistement de la demanderesse et maintient ses demandes devant le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024 aux termes desquelles syndicat des copropriétaire [Adresse 9], à [Localité 8] acte du désistement de la demanderesse et maintient ses demandes devant le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et des dépens :
La compagnie AXA n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».
Au vu des conclusions d’acceptation du désistement des parties constituées, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI LABIENUS et de le déclarer parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité et, sauf meilleur accord des parties, la SCI LABIENUS supportera les dépens.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI LABIENUS (RG 23-00687);
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI LABIENUS ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par de la SCI LABIENUS;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT