TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me ANGER en LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00802 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOBU
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 4] DEPARTEMENT
CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Mme [G] [D] (Autre)
DÉFENDERESSE
Madame [C] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Bruno ANGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00802 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOBU
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis prorogé au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 au [5] ([5]) du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [C] [A] représentée par son conseil a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 28 février 2023 par l'URSSAF d'[Localité 3], lui ayant été signifiée le 6 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 2.283,41 euros correspondant à des cotisations restant dues au titre du deuxième trimestre de l’année 2018 et du troisième trimestre de l’année 2019, d’un montant global de 1.880,41 euros, ainsi qu’à des majorations de retard d’un montant de 403 euros.
L'audience a eu lieu le 27 février 2024.
L'URSSAF d'[Localité 3] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a sollicité sa validation en son entier montant.
Madame [C] [A], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été distribué le 8 novembre 2023 et signé par son destinataire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par un message électronique transmis le jour même de l’audience, le conseil de Madame [A] a demandé à l’URSSAF de se désister, les parties étant d’accord sur la créance réclamée qui a fait l’objet d’un accord d’échéancier de paiement.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 puis prorogé au 06 juin 2024.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Madame [C] [A] qui n’était ni comparante ni représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'URSSAF d'[Localité 3] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant, sans que cela porte préjudice à l’échéancier d’ores-et-déjà accordé à la cotisante par l’organisme de recouvrement.
Madame [C] [A] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare Madame [C] [A] recevable mais mal fondée en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 28 février 2023 par l'URSSAF d'[Localité 3], et lui ayant été signifiée le 6 mars 2023, en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ;
Condamne Madame [C] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [C] [A] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/00802 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOBU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [C] [A]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière