1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02088 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/02088 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDW
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [S], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Juin 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 27 octobre 2023, l’Association [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044788144 établie le 23 octobre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais et signifiée le 26 octobre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 4 347,00 euros de cotisations et contributions et 450,00 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : juillet 2023
L’Association [4], convoquée à l'audience du 11 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signée le 9 février 2024, n’a pas comparu. Elle a néanmoins adressé un courrier au tribunal faisant état d’un accord de paiement avec l’URSSAF.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord Pas de Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- Débouter l’Association [4] de ses demandes, fins et conclusions
- Valider la contrainte n° 44788144 émise le 23 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 pour la somme totale de 4 797 euros se décomposant ainsi 4 347 euros de cotisations et 450 euros de majorations de retard
- En sus des frais de signification pour un montant de 71.76 euros
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Elle fait également état d’un accord avec l’Association [4] quant aux modalités de paiement mais explique souhaiter prendre jugement , la 1ère échéance de l’accord ayant été impayée.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à l’Association [4] le 26 octobre 2023.
L’Association [4] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 27 octobre 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de l’Association [4] est recevable.
SUR LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre .
Dans le cadre de la procédure orale, l’Association [4], qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n'est pas donc pas démontré. La contrainte sera donc validée pour son montant de 4 797 euros.
L’Association [4] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 71.76 euros seront donc mis à la charge de l’Association [4].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’Association [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT l’Association [4] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 4 797 euros dont 4 347 euros de cotisations et 450 euros de majorations de retard
;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE l’Association [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 4 797 euros ;
CONDAMNE l’Association [4] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 71,76 euros ;
CONDAMNE l’Association [4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à l’association