TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/03241 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQNY
Minute : 24/185
Madame [J] [U]
Représentant : Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0107
C/
Monsieur [Z] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 juin 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [J] [U],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [U] est propriétaire d’un bien immobilier, un pavillon, situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Monsieur [Z] [E] occupe un appartement au sein de l’immeuble situé sur la parcelle voisine au [Adresse 2] à [Localité 6].
Par lettre datée du 21 juin 2023, Madame [U] a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé à Monsieur [E] la suppression de la fenêtre sur le mur pignon et la remise en état du mur.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, Madame [U] a fait assigner Monsieur [E] devant le présent tribunal.
Appelée le 1er février 2024, l’affaire a été renvoyée au 4 avril 2024.
Par conclusions écrites, signifiée par commissaire de justice le 5 mars 2024 et soutenues à l’audience du 4 avril 2024, Madame [U], représentée, demande au tribunal de :
Ordonner la suppression de la fenêtre réalisée en violation des articles 676 et suivants du code civil et la remise en état initial du mur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision,Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,Le condamner au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle explique que Monsieur [E] qui occupe un appartement dans l’immeuble situé sur la parcelle voisine, a créé une fenêtre oscillo-battante sur le mur pignon séparatif, en remplacement d’une ouverture en carreaux de verre. Elle soutient, au visa des articles 651 et 675 à 680 du code civil, qu’il s’agit d’une ouverture irrégulière, non conforme aux dispositions légales et non autorisée, ce qui ressort des constatations du commissaire de justice le 14 février 2024 et du rapport d’expertise du cabinet IXI. Elle indique que Monsieur [E] n’a jamais voulu procéder à la remise en état malgré une tentative de conciliation et une demande par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique.
Elle soutient également qu'elle subit un trouble de jouissance, dépassant les inconvénients normaux du voisinage, en raison de nuisances sonores et d’une perte d’intimité, ce qui justifie l’indemnisation par l’octroi de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [E], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de suppression de la fenêtre :
Il résulte des articles 676 et 677 du code civil que le propriétaire d’un mur non mitoyen situé en limite séparative de propriété peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, qui doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant, établis à 1,90 mètres décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Selon l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 1,90 mètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 14 février 2024, l’existence, sur le mur pignon de l’immeuble situé sur la parcelle voisine de celle de Madame [U], d’une baie fixe « à carreaux de type cathédrale » et d’une fenêtre récente, située au-dessus avec une « vitre opaque ».
Il est constant que la fenêtre se trouvant à l’étage, située dans le logement occupé par Monsieur [E], est soumise aux prescriptions du code civil relatives aux jours et aux vues.
Les jours dits « jours de souffrance », qui sont des ouvertures à verre dormant, c'est-à-dire ne s'ouvrant pas, laissant passer la lumière à l'exclusion de l’air, sont ainsi autorisés sur les murs non mitoyens situés en limite séparative de propriété. Ils doivent être non transparents, fixes et situés à une hauteur de 1,90 mètres du plancher de la pièce aux étages.
Il résulte d’une lettre adressée le 25 avril 2022 à Monsieur [E] par le cabinet IXI, désigné par la compagnie MACIF, assureur de protection juridique de Madame [U], et faisant référence à une réunion d’expertise du 20 avril 2022, dont les conclusions ne sont pas communiquées, que le vitrage dans l’appartement de Monsieur [E] est translucide, donc non transparent, « avec une arase base à environ 1,50 mètres du plancher » et que « la poignée a été démontée mais le mécanisme reste fonctionnel ».
Or, d’une part, cette seule lettre est insuffisante à établir des éléments techniques précis, aucune photographie n’étant jointe ni aucun relevé de mesures précis effectué.
D’autre part, les indications relatives à la hauteur d’implantation de la fenêtre ne sont en outre pas corroborées par d’autres éléments de preuves, le constat du 14 février 2024 portant sur un examen visuel par l’extérieur et ne fournissant aucune mesure à ce titre.
Il en va de même de l’ouvrabilité de la fenêtre, puisque ni le cabinet IXI ni le commissaire de justice n’ont constaté l’ouverture de cette fenêtre, de laquelle la poignée a été démontée, et les seules attestations communiquées, rédigées en termes similaires et génériques, ne suffisent pas à démontrer l’absence de fixité du dispositif et sa nature.
Enfin, tant le commissaire de justice que le cabinet IXI font mention d’un vitrage non transparent, décrit comme « translucide » par le cabinet IXI et « opaque » par le commissaire de justice.
Au regard de ces éléments, il n’est donc pas démontré l’existence d’une vue sur le fond voisin, ni l’existence d’un jour non conforme aux dispositions du code civil.
Par ailleurs, il n'est pas établi que le remplacement de la paroi en carreaux de verre par une vitre opaque crée un risque d'indiscrétion sur le fonds voisin.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de suppression de la fenêtre sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou le règlement. Ce droit est limité par l'obligation que le propriétaire a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il convient de rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements applicables, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il convient de rechercher si les troubles évoqués excèdent les troubles normaux du voisinage. Le dommage doit présenter un caractère continu, qu'il soit permanent ou répété, et anormal.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la construction de la fenêtre sur le pignon gauche, en limite de propriété est à l’origine de nuisances sonores.
Aucun élément ne permet d’établir l’existence des nuisances, leur fréquence et leur intensité.
En outre, compte tenu des développements qui précèdent il n’est pas démontré d’atteinte à l’intimité, s’agissant d’une fenêtre située en hauteur et non transparente.
Dès lors, l'existence du trouble de jouissance n'est pas démontrée. Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [U] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir leurs droits. Il convient dès lors de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [J] [U] de sa demande de suppression de la fenêtre
DEBOUTE Madame [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [J] [U].
LE GREFFIERLE PRESIDENT