TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/04323
N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5U
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL NOVOTIM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1689
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [I] [J] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non- représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04323 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5U
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Avril 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] sont propriétaires des lots de copropriété n°3 et 354 d'un immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec avis de réception du DEMEURE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 12 octobre 2023.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] au paiement de la somme de 10.674,20 euros au titre des charges dues, incluant l’appel de charges et fonds travaux au 1er trimestre 2023 ;
- condamner Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] au paiement des entiers dépens ;
- condamner Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cités le 10 mars 2023 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice), Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 06 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04323 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5U
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 04 avril 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué ne plus solliciter la condamnation en principal des époux [S] suite aux virements opérés mais maintenir ses demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] de leurs obligations.
A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] ont manqué de longue date à leur obligation de paiement de leur quote-part de charges – leur compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès 2012.
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] ont agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les copropriétaires ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] supporteront les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, d’allouer au syndicat demandeur une somme de 1.200 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] ne sollicite plus la condamnation de Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] au paiement de la somme de 10.674,20 euros au titre des charges dues, incluant l’appel de charges et fonds travaux au 1er trimestre 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] et Madame [I] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La Greffière La Présidente