TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 06 Juin 2024
Dossier N° RG 23/07492 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAUS
Minute n° : 2024/167
AFFAIRE :
[C] [F], [A] [F] C/ [G] [Y], exerçant à l’enseigne PJ RENOVATION BATIMENT
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON,Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, FF
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Axelle AUPY
Délivrée le 06 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [C] [F]
Monsieur [A] [F]
[Adresse 1]
représentés par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y], exerçant à l’enseigne PJ RENOVATION BATIMENT, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART ;
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [F] et Mme [C] [F] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Ils ont pris attache avec l’entreprise [Y] pour la réalisation d’une piscine, d’un spa et d’un pool house. Le devis en date du 1er mai 2022 s’élevait à la somme totale de 69 840 € et il a été accepté par les époux [F] le 9 mai 2022, avec paiement d’un acompte de 40% soit 27 936 € par chèque du même jour, encaissé le 11 mai 2022.
Se plaignant d’un abandon de chantier dès le 17 mai 2022, M et Mme [F] ont fait procéder à un procès-verbal de constat d’huissier de justice le 6 juillet 2022 puis ont saisi le 25 octobre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan. Par ordonnance du 12 avril 2023 et ordonnance modificative du 16 août 2023, M. [K] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été rendu le 28 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2023, M. [A] [F] et Mme [C] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment, entreprise individuelle, afin de voir, au visa des articles 1217, 1227, 1231 et 1231-1 du code civil :
Constater la parfaite résolution du contrat liant les époux [F] à M. [G] [N] [Y] à l'enseigne Pj Rénovation Batiment, aux torts exclusifs de I' entrepreneur.
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de I' entrepreneur.
En conséquence,
Condamner M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment à payer à M. et Mme [F] la somme de 26.936 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment à payer à M. et Mme [F] la somme de 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision.
Condamner M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Condamner M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment à payer à M. et Mme [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment aux entiers dépens y incluant les frais d'expertise avancés par les demandeurs, les frais de constat d'huissier de justice pour abandon du chantier, outre les frais de délivrance et de signification.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que M. [Y] a arrêté les travaux six jours après les avoir commencés et s’est engagé oralement le 1er juin 2022, au cours d’une réunion de chantier, à les reprendre mais ne l’a jamais fait.
Ils indiquent avoir adressé, en vain, plusieurs lettres recommandées de mise en demeure à l’entreprise [Y].
Ils exposent qu’ils subissent un préjudice matériel en raison de la somme versée et sollicite le remboursement de la somme évaluée par l’expert à 26 936 € après déduction des travaux réalisés.
Ils soulignent qu’ils auraient du pouvoir profiter de la piscine et des installations extérieures à partir de juillet 2022 et que leur préjudice de jouissance d’un montant de 500 € par mois de juillet à septembre s’élève à 3500 €, somme à parfaire au jour de la décision.
Ils indiquent qu’ils se trouvent avec un trou béant non sécurisé devant leurs fenêtres, que l’entrepreneur a indiqué ne pas avoir été le rédacteur du devis lors des opérations expertales alors qu’il s’est rendu sur place et qu’il a adressé ce document depuis sa boite mail, il s’est également vanté de ne pas être assuré en RCD pour les travaux de piscine et de terrassement.
Ils font valoir qu’ils ont été contraints d’exposer des frais pour faire valoir leurs droits alors qu’ils ont laissé plusieurs possibilités à l’entrepreneur de reprendre le chantier.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par l’huissier de justice, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, lors de l’assignation et M. [G], [N] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024. L’audience a eu lieu le 4 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution du contrat :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du Code civil pose le principe de résolution unilatérale du contrat :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
En l’espèce, les époux [F] ont décidé de résoudre le contrat aux torts de l’entreprise [Y] et ils justifient de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception le 31 août 2022, pour une mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux sous huitaine à compter de la réception du courrier, soit dans un délai raisonnable.
Ils ont ensuite signifié, par courrier recommandé du 17 octobre 2022 à l’entreprise [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, la résiliation immédiate du marché conclu le 9 mai 2022 aux torts exclusifs de cet entrepreneur en motivant cette décision par l’abandon du chantier depuis le 17 mai 2022, le refus de reprendre les travaux qui ne sont pas achevés.
Si M. [Y] a indiqué lors des opérations d’expertise avoir effectué le devis pour un ami, devis qui devait être recopié par [Z] de l’entreprise HJ Construction et ne pas avoir reçu le chèque libellé au nom de M. [U] [D], or les devis émanent bien de M. [N] [Y] avec toutes les mentions légales relatives à son entreprise et il est donc considéré comme le cocontractant des époux [F].
Le procès-verbal établi par Maître [H] [M], huissier de justice, le 6 juillet 2022 indique que les travaux entamés au niveau du terrassement du bassin de la piscine avec spa sont à l’arrêt, qu’aucune intervention de l’entreprise n’est visible et que seuls une bétonnière, quelques ferraillages, une règle de maçon et des déchets de chantier sont présents sur le site. Il ajoute que le chantier a visiblement été abandonné et que l’entreprise n’est manifestement plus intervenue sur le site depuis des mois.
L’expert judiciaire qui a réalisé un état des lieux précise que le terrassement de la piscine et du spa a été réalisé et qu’il mesure 12 x 6 m pour la partie piscine et 3,31 x 3,25 m pour la partie spa. Les terres ont été évacuées à 90%. Une dalle béton de propreté a été coulée avec une pompe à béton, dans les deux parties. Aucune étude de sol n’a été réalisé et aucun calcul n’a été effectué par un bureau d’études spécialisé en béton armé.
Le terrassement réalisé pour la piscine d’une dimension, selon le devis, de 8 x 4 m est largement trop grand. Une étude de sol émanant de l’entreprise BEGT en date du 16 décembre 2021 classe le terrain en aléas forts pour les risques de retrait / gonflement des argiles et préconise la réalisation d’un drainage périphérique de la piscine et des eaux de surface avec pose de la structure sur une assise entre 1.10 et 1.50 m or les conditions de la pose de la dalle ne sont pas connues.
En abandonnant le chantier et en refusant de continuer les travaux malgré la mise en demeure effectuée par les maîtres de l’ouvrage en ce sens, M. [G] [N] [Y] n’a pas exécuté son obligation contractuelle et la gravité de ses manquements sont caractérisés puisque malgré un acompte de 40 %, les travaux réalisés représentent une valeur de 3000 € et aucun travaux n’a été effectué depuis mai 2022.
Aussi, il convient de constater la résolution du contrat liant M. [A] [F] et Mme [C] [F] à M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment, entreprise individuelle aux torts exclusifs de ce dernier.
Sur les préjudices :
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [G] [N] [Y] qui n’est pas représenté à la présente instance ne fait pas état d’une force majeure et le contrat ayant été résolu, il sera condamné à payer à M. [A] [F] et Mme [C] [F] la somme de 26 936 € en réparation de leur préjudice matériel.
En effet, la dalle réalisée sans étude et dans des conditions qui ne sont pas connues, devra être démolie et évacuée afin de retrouver le bon sol pour la piscine et le spa. De plus, le syphon de sol présent n’a pas sa place car il renvoie l’eau autour de la piscine. Le sablage des canalisations et le remblaiement du pourtour de la piscine étaient compris dans le devis mais tout est à refaire, aussi l’expert évalue les travaux réalisés à la somme de 3000 €, somme à déduire de celle de 27 936 € déjà réglée et ajout de 2000 € pour les travaux de démolition et de déblaiement.
Les époux [F] qui avaient accepté un devis le 9 mai 2022 pouvaient espérer bénéficier de leur piscine dès juillet 2022, or ils n’ont pas pu l’utiliser au cours des mois d’été, soit juillet, août et septembre, en 2022 et juin juillet août et septembre en 2023. Leur préjudice de jouissance sera évalué à 500 € par mois, soit la somme de 3500 € à laquelle M. [G] [N] [Y] à l’enseigne Pj Rénovation Bâtiment sera condamné.
M. et Mme [F] qui ne justifient pas de leur préjudice moral, seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [N] [Y] à l’enseigne Pj Rénovation Bâtiment, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Si ces frais sont légalement inclus dans les dépens, il n’en ait pas de même du coût du constat d’huissier de justice, sauf qu’ils soient imposés par la loi comme condition propre à faire prospérer la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, ces frais seront pris en considération dans le cadre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [F] et Mme [C] [F] les frais irrépétibles exposés et M. [G] [N] [Y] à l’enseigne Pj Rénovation Bâtiment sera condamné à leur payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résolution du contrat liant M. [A] [F] et Mme [C] [F] à M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment, entreprise individuelle aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE M. [G] [N] [Y] à payer à M. [A] [F] et Mme [C] [F] la somme de 26 936 € en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [G] [N] [Y] à payer à M. [A] [F] et Mme [C] [F] la somme de 3500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [A] [F] et Mme [C] [F] de leur demande de réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [G] [N] [Y] à payer à M. [A] [F] et Mme [C] [F] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire mais ne comprendront pas les frais du constat d’huissier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 6 juin 2024.
La greffière, La présidente,