TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11455 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A6U
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/
M. [O], [Z], [W] [N]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CAP)
Immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le N° 381 976 448
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [O], [Z] , [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
domicilié chez Madame [G] [X], [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné Monsieur [O] [N] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 39.000 €, outre 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE affirme que Monsieur [O] [N] s'est porté caution solidaire d'une autorisation de découvert consentie à la société à responsabilité limitée MEDITEX le 10 janvier 2017. Cette dernière a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, selon jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 10 juillet 2019. La demanderesse a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur par courrier recommandé du 16 juillet 2019. Un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu le 2 septembre 2020. La demanderesse entend donc se retourner contre le défendeur, caution.
Monsieur [O] [N], cité dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :
L'autorisation de découvert (intitulée « facilité de trésorerie ») du 13 janvier 2017 passée entre la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la société MEDITEX est versée aux débats. L'engagement de caution de Monsieur [O] [N] y est annexé. Cet engagement, signé le même jour, est limité à la somme de 39.000 €.
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a déclaré au passif de la société MEDITEX une créance de 53.407,62 €.
Monsieur [O] [N] est solidairement tenu de cette dette, dans la limite des 39.000 € de son engagement.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 39.000 €, au titre de sa qualité de caution solidaire du crédit souscrit par la société MEDITEX.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [N], qui succombe aux demandes de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de trente-neuf mille euros (39.000 €) au titre de sa qualité de caution solidaire du crédit souscrit par la société MEDITEX ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT