TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00967 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYWN
Minute : 24/193
S.A.S. BB DOUDOU
Représentant : Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0771
C/
Madame [Z] [H] - [I]
Monsieur [S] [I]
Représentant : Mme [Z] [H]-[I] son épouse
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 juin 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. BB DOUDOU,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [Z] [H] - [I],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [S] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [Z] [H]-[I], son épouse
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2021, la SAS BB DOUDOU a conclu un contrat d’accueil individualisé avec Madame [Z] [I] [H] et Monsieur [S] [I] concernant l’accueil de leur enfant, [R] [I] à la micro-crèche BB DOUDOU de [Localité 8] à compter du 1er septembre 2021 à raison de cinq jours par semaine pour un volume horaire de 45 heures moyennant le montant mensuel de 1491,41 euros.
Par courrier électronique en date du 3 février 2022, la SAS BB DOUDOU a informé les parents de la fermeture de la crèche.
La SAS BB DOUDOU a émis une facture de 379,28 euros le 28 février 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2024, la SAS BB DOUDOU demande au tribunal de proximité de :
condamner Madame [I] [H] et Monsieur [I] au versement de la somme 929,73 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, en exécution du contrat d’accueil de leur fillecondamner Madame [I] [H] et Monsieur [I] au versement de la somme 1929,60 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, correspondant aux deux mois de préavis non respectés,condamner Madame [I] [H] et Monsieur [I] au versement de la somme 3000 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, au titre du préjudice moral,condamner Madame [I] [H] et Monsieur [I] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rejeter toutes demandes contraires ou plus amples.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 avril 2024.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience du 4 avril 2024, la SAS BB DOUDOU représentée, demande au tribunal de :
in limine litis,constater simplement que le demandeur ramène le montant de sa demande au titre de son préjudice lié à l’atteinte à l’image à la somme de 1000 euros,déclarer recevable et bien fondée la présente requête,condamner Madame [I] [H] et Monsieur [I] au versement de la somme 379,28 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, en exécution du contrat d’accueil de leur fillecondamner Madame [I] [H] et Monsieur [I] au versement de la somme 1000 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, au titre du préjudice moral,condamner Madame [I] [H] et Monsieur [I] au versement de la somme 2982,82 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, correspondant aux deux mois de préavis non respectés,condamner Madame [I] [H] et Monsieur [I] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rejeter toutes demandes contraires ou plus amples.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1103,1240,1353 du code civil elle explique que la facture pour l’accueil de l’enfant émise en février 2022, conformément au contrat d’accueil individualisé, n’a pas été réglée ce qui justifie la condamnation de Madame [I] [H] et Monsieur [I] au paiement de 929,73 euros. Elle ajoute qu’à la suite du départ de Madame [I] [H] et Monsieur [I] de la structure, le délai de préavis de deux mois prévu dans le contrat n’a pas été respecté ce qui justifie la condamnation au paiement de 1929,60 euros. Enfin, elle estime que les avis de Madame [I] [H] et Monsieur [I] sur google lui cause un préjudice en raison de l’atteinte à son image et que les parents ont fait preuve de résistance abusive en ne payant pas les sommes dues, ce qui justifie leur condamnation au paiement de dommages et intérêts. Elle précise que les défendeurs ont fait de déclarations inexactes à leur banque pour éviter l’encaissement du chèque de 1491,41 euros qu’ils leur avaient remis.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la requête, elle indique que la demande principale est inférieure à 5000 euros et que les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice lié à l’image font dépasser le montant de 5000 euros. Elle renonce à diminuer ses demandes.
S’agissant de l’absence de recours à un mode amiable, elle souligne que les défendeurs sont de mauvaise foi dès lors qu’ils n’ont pas répondu à ses diverses relances et que la création d’un groupe WhatsApp et l’alerte des médias démontrent leur volonté de ne pas trouver une issue à l’amiable au litige. Elle ajoute que l’article 750-1 du code de procédure civile a été annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022.
S’agissant de la restitution des effets de l’enfant, elle fait valoir que les défendeurs ont mandaté Madame [D] [W], éducatrice salariée à la crèche, alors qu’ils avaient préconisé son licenciement dès lors que cette dernière à est l’origine de plusieurs dysfonctionnements. Elle précise que par courriel en date du 11 février 2022, ils ont demandé à la crèche de jeter les photos de leur fille. Elle mentionne que les défendeurs se contredissent en invoquant d’un côté que la dette n’est pas due et de l’autre qu’ils ont tenté de la payer sans succès. Elle ajoute que Mme [H]-[I] a reconnu avoir diligenté la disparition du cahier de [R] à l’insu de la Direction, et ce, avec l’aide de Madame [W].
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Madame [I] [H], comparante et Monsieur [S] [I] représenté par sa conjointe, demandent au tribunal de :
in limine litis,Déclarer nul, l’acte de saisine de la juridiction, faute d’avoir saisi la justice par voie d’assignation ,Si la nullité de l’acte devait être écartée,Déclarer irrecevable l’action, faute pour le demandeur d’avoir tenté préalablement une résolution amiable du litige,Si la juridiction passait outre l’ensemble des moyens précédents, Débouter les dirigeants de la S.A.S BB DOUDOU de toutes leurs demandes,Reconnaître le préjudice causé à Madame et à Monsieur ESPINASSECondamner la SAS BB DOUDOU à la restitution complète des effets personnels de l’enfant, [R] [I], ainsi que de ses photos et vidéos au format numérique, et à défaut de restitution complète sous huitaine suivant la décision du tribunal condamner la S.A.S BB DOUDOU à une astreinte de 30€ par jour, charge au tribunal de décider de la levée de la dite astreinte.
Ils soutiennent d’abord que la saisine irrégulière de la juridiction est irrégulière car faite par voie de requête alors que le montant du litige excède 5000 euros, ce qui rend la demande irrecevable.
Ensuite, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour défaut de recours à un mode de résolution amiable.
Sur le fond, ils précisent avoir contesté n’avoir pas refusé le règlement de la facture mais avoir contesté son montant demandant la révision de son montant au regard des horaires réels de garde de l’enfant et des conditions de l’accueil conformes au contrat.
Concernant le chèque de caution, ils confirment avoir entrepris de démarchés auprès de leur banque LCL pour s’opposer à son encaissement injustifié par la SAS BB DOUDOU, lequel n’est ni prévu par le règlement intérieur, ni par le contrat.
S’agissant de l’atteinte au droit à l’image de la crèche, ils estiment avoir mentionné sur la plateforme Google leurs retours d’expérience en tant que des consommateurs.
Ils précisent avoir déposé une plainte, après la fermeture de l’établissement, dans l’unique l’objectif de faire respecter leurs droits à la suite de la mise en danger de leur enfant et des agressions verbales dont ils ont été victimes. Ils ajoutent que, contrairement, à ce qu’affirme la SAS BB DOUDOU, leur plainte n’a été pas classée sans suite.
S’agissant des dommages et intérêts pour non-respect des deux mois de préavis, ils précisent n’avoir reçu aucune demande de paiement de la S.A.S BB DOUDOU et que la rupture brutale du contrat d’accueil de l’enfant en date du 10 février 2022 résulte de l’initiative exclusive de la gestionnaire de crèche, si bien qu’aucun préavis n’est exigible.
Enfin, ils soulignent que la non-restitution des effets de l’enfant a été une source de préjudice financier et morale tant pour eux-mêmes que pour leur l’enfant, [R]. Ils ajoutent que le refus de restitution des photos de l’enfant et des vidéos et leur destruction sont constitutifs d’une atteinte au droit à l’image de l’enfant dès lors ces dernières présentent une valeur affective.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 818 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, notamment, dans le cadre du contentieux relevant des tribunaux de proximité, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties et peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, la requête du 31 janvier 2024 a été faite en vue de demandes du montant total de 5858,93 euros calculé conformément aux articles 34 et 35 du code de procédure civile.
Il s'agit de demandes dont le montant est supérieur à 5000 euros qui ne pouvaient pas être formées par voie de requête.
Aucune régularisation ultérieure n’est possible s’agissant de la nature de la fin de non-recevoir, relative à la saisine de la juridiction, si bien que l’éventuelle diminution du montant des demandes à l’audience est indifférente.
En conséquence, la demande de la SAS BB DOUDOU faite par requête est irrecevable et n'a donc pas saisi régulièrement le tribunal de proximité.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS BB DOUDOU.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la SAS BB DOUDOU à leur payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de la SAS BB DOUDOU faite par requête du 31 janvier 2024,
CONSTATE que le tribunal de proximité n’a pas été régulièrement saisi par la demande du 31 janvier 2024,
CONDAMNE la SAS BB DOUDOU à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [I] [H] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS BB DOUDOU.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT