TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/04381 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZMMN
MINUTE: 24/1110
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [C]
né le 04 Juin 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : GHU [Localité 5]-[7]
Absent représenté par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [R] [K] épouse [C]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 5]-[7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Juin 2024
Le 01 Février 2013, le préfet de police de [Localité 5] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [C].
Depuis cette date, Monsieur [N] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 5]-[7].
Par arrêté en date du 29 Avril 2024, le préfet de police de [Localité 5] a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète à compter du 21 Mai 2024.
Le 31 Mai 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Juin 2024.
A l’audience du 06 Juin 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [N] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu l’arrêté préfectoral pris par le préfet de police de [Localité 5] et daté du 01 02 2013 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [N] [C] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 27 11 2023 suite à la réintégration du patient en hospitalisation complète;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : 28 11 2023 par le Dr [U], le 29 01 et 27 02 2024 par le Dr [U], 28 03 2024 par le Dr [H], 26 04 2024 par le Dr [X], portant programme de soins (séjour du 30 04 au 21 05 2024), 28 05 2024 par le Dr [H] aux fins de réintégration en hospitalisation complète, 29 05 2024 par le Dr [U] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques pour six mois en date des 01 12 2023, 29 04 2024 modifiant la prise en charge (programme de soins du 30 04 au 21 05 2024), 31 05 2024,
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 31 05 2024;
Vu l’avis motivé à six mois en date du 04 06 2024 établi par le Dr [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 06 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 06 06 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de convocation du curateur
Il convient de donner acte au conseil de son désistement.
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète
Il convient de donner acte au conseil de son désistement.
Sur le fond
[N] [C] était hospitalisé (e) au GHU [Localité 5] [7] sans son consentement le 01 02 2013 dans les conditions rappelées ci-dessus.
L’hospitalisation complète de [N] [C] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [N] [C].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient avait bénéficié d’un programme de soins dans le cadre d’un séjour à la MAS de [Adresse 4] du 30 04 2024 au 21 05 2024 prolongé jusqu’au 28 04 2024, que réintégré en hospitalisation complète le 29 05 2024, il était relevé que son discours restait très délirant, qu’il présentait diffluence et désorganisation psychique, des idées délirantes de filiation, une absence de conscience de ses troubles et de la nécessité des soins.
L'avis motivé daté du 04 06 2024 constatait que le discours du patient demeurait très délirant, qu’il présentait une diffluence et une désorganisation psychique, des idées délirantes de filiation, une absence de trouble du comportement et une anosognosie totale.
[N] [C] indiquait qu’il ne souhaitait pas comparaître à l’audience.
Le conseil de [N] [C] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [N] [C] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Donnons acte au conseil de son désistement de ses conclusions d’irrégularité
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :