TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51686 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FKY
N° : 10-CB
Assignation du :
22 février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PODIUM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS - #C1256
DEFENDEURS
La S.A.S. MARCHE PLURIEL
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [T] [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Maître Salim EL HEIT de la SELEURL EL HEIT ARAIMI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #232
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 25 avril 2023, la SCI PODIUM a consenti à la société MARCHE PLURIEL un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 7], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 23.400 euros, payable trimestriellement d'avance.
Par actes sous seing privé du même jour, Madame [T] [X] [K] et Monsieur [F] [O] se sont chacun porté caution solidaire pour le paiement des sommes dues par la locataire au titre du bail, dans la limite de la somme de 23.400 euros et d'une durée de neuf ans.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 15 janvier 2024, un commandement de payer la somme en principal de 12.425 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 9 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, le commandement visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé aux cautions par exploits des 24 et 25 janvier 2024.
Se prévalant de la non-régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti, la SCI PODIUM a fait assigner la société MARCHE PLURIEL, Madame [T] [X] [K] et Monsieur [F] [O] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, par exploits du 22 février 2024, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 16 février 2024,
- ordonner l'expulsion de la société MARCHE PLURIEL et de tout occupant de son chef des locaux loués, avec au besoin l'assistance de la force publique e d'un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des biens mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse,
- condamner solidairement par provision la société MARCHE PLURIEL, Madame [T] [X] [K] et Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 12.779,61 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires dus par la société MARCHE PLURIEL arrêtés en février 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement,
- condamner solidairement par provision la société MARCHE PLURIEL, Madame [T] [X] [K] et Monsieur [F] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation du montant du dernier loyer majoré des charges locatives et ceci jusqu'à la complète libération des locaux,
- condamner solidairement la société MARCHE PLURIEL, Madame [T] [X] [K] et Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais du commandement de payer et des dénonciations aux cautions.
A l'audience du 25 avril 2024, la demanderesse, représentée, actualise sa demande de provision à la somme de 18.949,61 euros selon décompte arrêté au 22 avril 2024, 2eme trimestre 2024 inclus, et indique qu'un accord est intervenu entre les parties sur des délais de paiement à hauteur de 16 mois, avec clause de déchéance du terme.
La société MARCHE PLURIEL et Madame [T] [X] [K], représentés, n’opposent pas de contestations aux demandes.
Monsieur [F] [O], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer, ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 15 janvier 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
Il résulte du décompte produit que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont par conséquent réunies à la date du 15 février 2024.
Sur la provision et la demande de délais de paiement
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, " les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
En l'espèce, l'actualisation de la demande de provision au titre la dette locative arrêtée au 22 avril 2024, soit 18.949,61 euros, telle que formulée à l'audience, n'est pas contestée par la société MARCHE PLURIEL, ni par Madame [K] [T] [X]. La société MARCHE PLURIEL sera par conséquent condamnée, par provision, au paiement de cette somme.
Cette demande de provision actualisée n’est en revanche pas recevable à l’égard de Monsieur [F] [O], qui n’a pas constitué avocat, faute de lui avoir été signifiée par voie de conclusions.
Compte tenu de l'accord trouvé par les parties, il y a lieu d'accorder à la défenderesse les délais de paiement sollicités, à hauteur de 16 mois, durant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 2.056,66 euros TTC (6.170 euros/3), calculée sur la base du montant de la dernière échéance trimestrielle figurant sur le dernier décompte.
Sur les demandes formées à l'encontre de Madame [T] [X] [K] et Monsieur [F] [O] en leur qualité de caution
En vertu de l'article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès ; il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article 2297 du même code dispose qu'à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, l'engagement de caution souscrit par Madame [T] [X] [K] comporte une mention manuscrite mentionnant en chiffres et en lettres le montant maximum de son engagement, ainsi que la durée précise de cet engagement.
Il en est de même s'agissant de l'engagement de caution souscrit par et Monsieur [F] [O].
Les deux lettres de cautionnement manuscrites étant produites et remplissant les exigences légales, l'obligation de Madame [T] [X] [K] et de Monsieur [F] [O] de s'acquitter des sommes dues par la société MARCHE PLURIEL n'apparaît pas sérieusement contestable. Ils seront donc tenus solidairement avec la défenderesse au paiement des sommes auxquelles elle est condamnée, qui n'excède pas les limites de leur engagement, sauf à préciser que Monsieur que Monsieur [F] [O] ne sera condamné qu’à hauteur du montant réclamé dans l’assignation, l’actualisation de la demande de provision telle que mentionné à l’audience étant irrecevable à son égard.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, les défendeurs seront condamnés au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des dénonciations aux cautions.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner en outre au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 février 2024 ;
Condamnons solidairement la société MARCHE PLURIEL et Madame [T] [X] [K] à payer à la SCI PODIUM la somme de 18.949,61 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.425 euros à compter du 15 janvier 2024, date du commandement de payer, et de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [F] [O], solidairement avec la société MARCHE PLURIEL et Madame [T] [X] [K], au paiement de la provision précitée à hauteur de la somme de 12.779,61 euros uniquement;
Les autorisons à se libérer de cette somme en une première mensualité de 6.070 euros puis en quinze mensualités égales de 800 euros à régler en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société MARCHE PLURIEL portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 7] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la société MARCHE PLURIEL et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons en ce cas la société MARCHE PLURIEL à payer à la SCI PODIUM une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer mensuel majoré des charges et taxes, soit à ce stade la somme mensuelle de 2.056,66 euros TTC, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
Condamnons la société MARCHE PLURIEL, Madame [T] [X] [K] et Monsieur [F] [O] au paiement des dépens quoi comprendront le coût du commandement de payer (181,19 euros) et des dénonciations aux cautions (100,36 euros + 73,06 euros) ;
Condamnons la société MARCHE PLURIEL, Madame [T] [X] [K] et Monsieur [F] [O] à payer à la SCI PODIUM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS