TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 20/00622 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I5SX
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Emilie BELLENGER avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur :Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [O], salarié de la société [5] depuis le 01/07/1991 en qualité d’adjoint de station-service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 02/12/2019 dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 23/12/2019 :
« Encaissait des clients à la station-service se servant eux-mêmes en carburant pour leur véhicule ; a ressenti une douleur dans le bras gauche ».
L’employeur a joint une lettre de réserves motivées à cette déclaration.
M. [O] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 2].
Le certificat médical initial, établi le 02/12/2019, fait état d’un « malaise sur le lieu de travail palpitations avec FA objectives et augmentation de la troponine ».
M. [O] est décédé le 13/12/2019.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative.
Par courriers des 26/03/2020 et 03/04/2020, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident et du décès dont a été victime M. [O] les 02/12/2019 et 13/12/2019.
Par courrier daté du 04/05/2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27/08/2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 20/00622.
En sa séance du 27/08/2020, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13/10/2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. Le recours a été enregistré sous le n° RG 20/00719.
Par ordonnance du 12/09/2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 20/00719 avec celle inscrite sous le n° RG 20/00622, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 03/05/2023, demande au tribunal de :
Dire la société [5] recevable en son action,L’y dire bien fondée,Débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes,Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise du 02/12/2019 :
Juger que l’employeur rapporte la preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail,Juger que la présomption d’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle de M. [O] doit être écartée,Juger que la caisse primaire n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise de M. [O] à son activité professionnelle,Juger que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge du malaise,En conséquence, déclarer la décision de prise en charge du malaise de M. [O] du 02/12/2019 inopposable à la société [5],Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [O] survenu le 13/12/2019 :
Juger que le décès de M. [O] caractérise un nouveau fait traumatique,Juger que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge du décès de M. [O],En conséquence, déclarer la décision de prise en charge du décès de M. [O] inopposable à la société [5],Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale :
Ordonner une expertise médicale sur pièces,Désigner tel expert, avec pour mission de :Dire si le malaise du 02/12/2019 est la conséquence d’une pathologie préexistante,Dire si le malaise du 02/12/2019 est en relation directe et certaine avec le travail,Dire si le décès de M. [O] survenu le 13/12/2019 constitue une nouvelle lésion au sens de la législation professionnelle ou si elle constitue un nouveau fait traumatique, indépendant du sinistre du 02/12/2019,Dire si le décès de M. [O] est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle,Rechercher un état antérieur,Enjoindre à la caisse primaire de produire l’ensemble des éléments médicaux et notamment :Les certificats médicaux (entre le malaise et le décès),L’éventuel rapport d’autopsie complet de M. [O],Tout examen complémentaire effectué,Les conclusions motivées du médecin conseil,L’entier dossier médical de M. [O], y compris les comptes-rendus de l’hôpital,Juger que la société [5] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert,Juger que la société [5] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,Suivant le résultat de l’expertise :
Déclarer inopposable à la société [5] les décisions de prise en charge du malaise du 02/12/2019 et du décès du 13/12/2019 de M. [O] si l’expert considère qu’aucun lien ne peut être établi entre le malaise et le travail du salarié.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que M. [O] avait présenté la même douleur la veille, alors qu’il ne travaillait pas et qu’il se trouvait à son domicile, ce qui confirme l’absence de tout lien avec son activité professionnelle. Elle observe qu’il appartenait à la caisse de questionner la femme du défunt sur ce point lors de son instruction, ce qu’elle n’a pas fait, ajoutant que les déclarations de cette dernière ne sont pas produites et n’apparaissent même pas comme ayant été jointes au dossier ouvert à consultation. La société expose que les deux médecins qu’elle a consultés confirment l’absence d’imputabilité du décès à l’activité professionnelle.
Sur le principe du contradictoire, la société [5] soutient que la caisse n’a pas consulté son service médical et qu’elle n’a pas tenu compte des réserves de l’employeur. Elle indique également que l’organisme a volontairement soustrait du dossier une partie des éléments transmis par la société et que les déclarations de Mme [O] n’ont jamais figuré au dossier soumis à consultation. La société affirme qu’elle a alerté à plusieurs reprises la caisse sur le fait qu’elle ne pouvait pas accéder au dossier, de sorte que la production d’un historique de consultation est inopérante. Elle indique enfin que la caisse lui a finalement transmis les pièces du dossier par courriel du 25 mars 2020, sans qu’aucun délai supplémentaire lui soit accordé, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation de 10 jours francs.
La société affirme que lorsque M. [O] est décédé, il était en arrêt de travail au titre du régime général, non au titre de la législation professionnelle, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion comme l’a considéré la caisse. Elle estime que le décès est imputable à une pathologie préexistante ainsi qu’il résulte de l’avis de ses deux médecins conseils. Elle soutient que la multiplication des courriers sans motifs clairement établis est de nature à rendre l’information donnée ambiguë. La société fait enfin valoir que, dans le cadre du décès de M. [O], la caisse a engagé des investigations qui allaient au-delà de la simple saisine de son médecin conseil de sorte qu’elle était tenue d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 24/08/2023, prie le tribunal de :
Sur la forme : recevoir la société [5] en son recours,
Au fond : l’en débouter,
En conséquence :
Constater l’origine professionnelle de l’accident survenu le 02/12/2019 et dont a été victime M. [O],Confirmer que l’accident dont a été victime M. [O] le 02/12/2019 bénéficie de la présomption d’imputabilité,Constater que ladite présomption d’imputabilité n’est pas renversée en raison de l’absence de preuve rapportée par la société [5] d’un état pathologique préexistant et de l’existence d’une cause étrangère comme l’origine exclusive de l’accident du 02/12/2019,Confirmer que le décès de M. [X] survenu le 13/12/2019 est imputable à l’accident du 02/12/2019 et constitue une nouvelle lésion,Confirmer que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire, ainsi que son obligation d’information dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail du 02/12/2019 et du décès du 13/12/2019,Confirmer que les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 02/12/2019 et du décès du 13/12/2019 sont opposables à la société [5],Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire de la société [5],Débouter la société [5] de toutes ses demandes,Condamner la société [5] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement qu’il résulte de l’historique de consultation du dossier que la société [5] a été mise en mesure de consulter les pièces du dossier et d’émettre des observations, dans un délai supérieur à 10 jours francs. Elle indique que l’avis de son médecin conseil a été rendu postérieurement à sa décision de prise en charge de l’accident, de sorte qu’elle ne pouvait pas fonder sa décision sur cet avis ni même le faire figurer au dossier soumis à consultation et qu’en tout état de cause, il n’avait pas à être communiqué à l’employeur. S’agissant de l’instruction du décès, la caisse estime qu’il s’agit d’une nouvelle lésion et qu’elle n’était pas tenue de mettre à dispositions de l’employeur l’avis du médecin conseil. Elle ajoute que l’échange entre l’agent enquêteur et Mme [O] figurait bien au dossier et que ce n’est qu’à la suite d’une erreur d’impression qu’elle a produit une copie incomplète du rapport d’enquête.
Sur le caractère professionnel de l’accident, la caisse primaire indique que le malaise est survenu aux temps et lieu de travail de la victime, que l’employeur a constaté l’accident 5 minutes après sa survenance, que le salarié a immédiatement été transporté au centre hospitalier de [Localité 2] et que le certificat médical a été établi le jour même. Sur l’absence d’une cause étrangère, elle observe qu’il ressort du rapport d’enquête administrative que Mme [O] a affirmé que son mari n’avait souffert d’aucune douleur dans les jours précédant son malaise. Elle estime que le médecin conseil de l’employeur ne précise pas que l’origine artérielle dont il se prévaut au regard des préconisations de la Haute autorité de santé serait la cause exclusive des lésions, de sorte que l’absence complète de lien entre l’accident et le travail n’est pas démontrée.
Sur l’imputabilité du décès, la caisse indique que M. [O] n’était ni guéri ni consolidé au 13/12/2019, de sorte que le décès correspond à une nouvelle lésion de l’accident du 02/12/2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024 puis prorogée au 17/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 441-8 du même code que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail établie le 23/12/2019 a été accompagnée d’un courrier de réserves motivées de l’employeur, daté du même jour.
Le caractère motivé des réserves et la réception du courrier de réserves par la caisse ne sont pas discutés.
Cette dernière était donc tenue d’engager des investigations, ce qu’elle a fait, une enquête administrative ayant été diligentée.
La caisse affirme avoir adressé un courrier daté du 16/01/2020 aux termes duquel elle informe la société qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 10 au 23/03/2020, la décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 30/03/2020.
La société [5] ne conteste pas avoir reçu ce courrier dans les délais réglementaires.
Elle affirme en revanche qu’elle n’a pu avoir accès aux pièces du dossier au cours de la phase de consultation.
En réplique, la caisse produit un historique de consultation dont il résulte que l’employeur a consulté une fois le dossier le 10/03/2020.
L’employeur démontre néanmoins qu’aux 11, 16 et 20/03/2020, il ne pouvait plus accéder au dossier, ce dont il a informé la caisse par courriers réceptionnés les 12, 17 et 24/03/2020 par l’organisme.
Ainsi, à supposer même que l’employeur ait pu consulter le dossier le 10/03/2020, il est constant que dès le lendemain, elle n’était plus en mesure de le faire.
La caisse affirme avoir adressé une copie des pièces du dossier par courrier du 16/03/2020 mais ne rapporte pas la preuve de la réception du courrier par la société.
Ce n’est que par courriel du 25/03/2020 que l’employeur, par le truchement de son avocat, a été destinataire d’une copie des pièces du dossier.
Or, au vu de la période de consultation du dossier initialement prévue et de la date à laquelle la décision de prise en charge de l’accident a été rendue, il est constant que l’employeur, qui ne s’est vu accorder aucun délai complémentaire de consultation / observations en dépit des difficultés d’accès auxquelles il était confronté, n’a pas bénéficié du délai de 10 jours francs prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de cette seule constatation que la caisse a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens des parties ou d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, la décision du 26/03/2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [O] du 02/12/2019 sera déclarée inopposable à la société [5].
Par voie de conséquence, la décision du 03/04/2020 portant reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [O] du 13/12/2019 sera également déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposables à la société [5] les décisions rendues par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les 26/03/2020 et 03/04/2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et du décès dont a été victime Monsieur [C] [O] les 02/12/2019 et 13/12/2019,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La GreffièreLa Présidente