TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06266 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWTCV
N° PARQUET : 22/388
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3] / ALGERIE
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 07/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/06266
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge,
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 8 avril 2022 par M. [I] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [E] notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 septembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [E], se disant né le 2 octobre 2000 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [X] [E], né le 19 août 1965 à [Localité 3] (Algérie), est français pour être issu de [I] [E], né le 21 mai 1940 à [Localité 3] (Algérie), qui a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie car il relevait du statut civil de droit commun pour être issu de [A] [N] [E], né le 20 janvier 1907 à [Localité 5] (Tunisie), lui-même issu de [E] [D], né en 1859 à [Localité 2] (Algérie), qui a été admis à la nationalité française par décret présidentiel du 10 octobre 1896.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er avril 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que certains des actes d'état civil qu'il avait produit n'étaient pas conformes à la loi algérienne et ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [I] [E], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [I] [E] produit :
- une copie, délivrée le 16 février 2022, accompagnée de sa traduction en langue française, de son acte de naissance, qui indique qu'il est né le 2 octobre 2000 à [Localité 3] (Algérie), de M. [X] [J], âgé de 33 ans et sans profession, et de Mme [K] [H], âgée de 28 ans et sans profession, acte dressé le 4 octobre 2000 à 9h40 par l'officier d'état civil M. [U] [V] sur déclaration de M. [Y] [W], directeur de l’hôpital (pièce n°3 du demandeur),
- une copie, délivrée le 31 janvier 2023, de son acte de naissance, qui indique qu'il est né le 2 octobre 2000 à [Localité 3] (Algérie), de M. [X] [J], âgé de 35 ans et sans profession, et de Mme [K] [H], âgée de 28 ans et sans profession, acte dressé le 4 octobre 2000 à 9h40 par l'officier d'état civil M. [U] [V] sur déclaration de M. [Y] [W], 48 ans, directeur de l’hôpital (pièce n°19 du demandeur).
Le tribunal relève, comme le demandeur l'indique à juste titre, que ces copies ont été délivrée sur formulaire EC7 avec code barre, en conformité avec les dispositions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014, établissant ainsi qu'il s'agit de copies certifiées conformes.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, aucune obligation légale n'impose au demandeur de recourir à un traducteur agréé. En outre, le sceau et cachet en langue arabe apposés sur l'original de la copie du 16 février 2022 de l'acte de naissance algérien du demandeur ont bien été traduits en langue française.
Le ministère public fait ensuite valoir que cette copie du 16 février 2022 comporte des mentions qui divergent avec celles apposées sur la copie du 24 septembre 2018 qu'il a produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française et avec la copie délivrée le 31 janvier 2023, quant à l'âge de son père, à l’identité du déclarant et le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte (pièce n°1 du ministère public).
Il est en effet de principe que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Dès lors, des divergences quant aux mentions portées sur les différentes copies de l'acte remettent en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
En réponse, sur la mention relative au déclarant et à l'officier d'état civil, le demandeur fait valoir à juste titre qu'en l'espèce, les copies du 16 février 2022 et du 31 janvier 2023 ne comportent pas des mentions divergentes avec la copie du 24 septembre 2018 mais qu’elles sont plus complètes, portant indications des mentions omises par l'officier d'état civil dans la copie antérieure.
Concernant l'âge du père du demandeur, le tribunal relève, comme l'indique M. [I] [E] à juste titre, que la copie du 16 février 2022 comporte une erreur matérielle, en ce que d'une part, la copie du 24 septembre 2018 et celle du 31 janvier 2023 indiquent toutes deux qu'il est âgé de 35 ans, et que d'autre part, Mme [L] [F], traductrice, atteste avoir commis une erreur dans la traduction de la copie du 16 février 2022 et que l'âge de son père est 35 ans, et non 33 ans (pièce n°27 du demandeur).
Les moyens soulevés par le ministère public seront donc écartés.
L'état civil du demandeur n'étant pas autrement critiqué par le ministère public, M. [I] [E] justifie d'un état civil fiable et certain.
Concernant l'état civil de son père revendiqué, M. [I] [E] produit une copie, délivrée le 16 février 2022, de son acte de naissance, accompagnée de sa traduction, et une copie délivrée le 1er février 2023, indiquant que M. [X] [J] [E] est né le 19 août 1965 à [Localité 3] (Algérie), d'[I], 25 ans et adjoint contrôle économique, et de [C] [P], 25 ans et sans profession, acte dressé sur déclaration du père (pièces n°6 et 23 du demandeur).
Contrairement à ce que soutient le ministère public, le tribunal relève, comme l'indique le demandeur à juste titre, que ces copies ont été délivrées sur formulaire EC7 avec code barre, en conformité avec les dispositions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014, établissant ainsi qu'il s'agit de copies certifiées conformes. Concernant la copie du 16 février 2022, aucune obligation légale n'impose au demandeur de recourir à un traducteur agréé. En outre, le sceau et cachet en langue arabe apposés sur l'original de la copie ont bien été traduits en langue française.
Les moyens soulevés par le ministère public seront donc écartés.
L'état civil de M. [X] [E] n'étant pas autrement critiqué par le ministère public, il est justifié d'un état civil fiable et certain à son égard.
Sont également produites une copie, délivrée le 9 février 2022 et accompagnée de sa traduction, et une copie délivrée le 26 février 2023, de l'acte de mariage célébré le 15 mai 1994 à [Localité 3] (Algérie), entre M. [X] [E] et Mme [K] [H] (pièces n°4 et 22 du demandeur).
Contrairement à ce que soutient le ministère public, le tribunal relève, comme l'indique le demandeur à juste titre, que ces copies ont été délivrée sur formulaire EC7, avec code barre, en conformité avec les dispositions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014, établissant ainsi qu'il s'agit de copies certifiées conformes. Concernant la copie du 9 février 2022, aucune obligation légale n'impose au demandeur de recourir à un traducteur agréé. En outre, le sceau et cachet en langue arabe apposés sur l'original de la copie ont bien été traduits en langue française.
Le ministère public se borne à relever que le mariage a été déclaré « en vertu de la charia », sans expliquer ne quoi cette mention serait, d'après lui, incohérente.
Les moyens soulevés par le ministère public seront donc écartés et l'acte de mariage des parents du demandeur est probant. Issu du mariage de ses parents, la filiation entre le demandeur et M. [X] [E] est établie.
Pour justifier de l'état civil de son grand-père revendiqué, M. [I] [E] produit :
- une copie, délivrée le 9 février 2022 et accompagnée de sa traduction, de l'acte de naissance algérien d'[I] [E] (pièce n°8 du demandeur),
- une copie, délivrée le 6 mars 2023, de l'acte de naissance algérien d'[I] [E] (pièce n°25 du demandeur),
- une copie conforme, délivrée le 13 avril 2022 par le greffier du tribunal de Skikda, accompagnée de la traduction des cachets apposés, de l’ordonnance rectificative rendue par le tribunal de grande instance de Constantine le 28 octobre 1964 en ce que l'acte de naissance de [G] [E] sera rectifié de sorte que son prénom sera dorénavant « [I] » (pièces n°26 et 28 du demandeur),
- une copie, délivrée le 11 février 2022, de son acte de naissance inscrit sur les registres du service central d’état civil, indiquant qu'il est né le 21 mai 1940 à [Localité 3] (Algérie), de [A] [N] [E], né le 21 janvier 1907 à [Localité 7] (Tunisie), et de [T] [S], et portant mention que par ordonnance du tribunal de grande instance de Constantine du 28 octobre 1964, l'acte de naissance de [G] [E] sera rectifié de sorte que son prénom sera dorénavant « [I] » (pièce n°9 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance algérien au motif que le changement de prénom n'y apparaît pas et estime qu'il n'est pas rapportée la preuve d'une identité de personne entre [G] [E] et [I] [E].
Or, le tribunal relève que le grand-père revendiqué du demandeur dispose d'un acte de naissance inscrit, et non transcrit, sur les registres de l'état civil français, que celui-ci mentionne l’ordonnance rectificative rendue par le tribunal de grande instance de Constantine le 28 octobre 1964 et que celle-ci est produite par le demandeur avec les cachets traduits par un traducteur à l'égard duquel aucune obligation légale n'impose qu'il soit agréé.
Dès lors, l'acte de naissance inscrit sur les registres de l'état civil français est probant et permet à lui-seul de justifier de l'état civil fiable et certain d'[I] [E], du changement de prénom opéré par décision de justice et de l'identité de personne entre [G] et [I] [E].
La naissance de [X] [E] ayant été déclarée par [I] [E] dont l'état civil et fiable et certain, le lien de filiation est établi entre eux, sans que le tribunal n'ait à examiner l'acte de mariage des parents de [X] [E].
M. [I] [E] produit également :
- une copie, délivrée le 6 mai 2021, de l'acte de mariage célébré le 30 août 1939 à [Localité 3] (Algérie) entre [A] [N] [E] et [T] [S], établissant ainsi le lien de filiation entre [I] [E] et [A] [N] [E] (pièce n°10 du demandeur),
- une copie, délivrée le 11 février 2022, de l'acte de naissance inscrit sur les registres du service centra d'état civil de [A] [N] [E], indiquant qu'il est né le 21 janvier 1907 à [Localité 6] (Tunisie), de [E] [D], âgé de 48 ans, et de [R] [O] [M], âgée de 23 ans, acte dressé sur déclaration du père, justifiant ainsi de l'état civil fiable et certain de [A] [N] [E] et du lien de filiation entre celui-ci et [E] [D] (pièce n°12 du demandeur),
- un acte de notoriété de [E] [D] établi le 15 juillet 1904 indiquant qu'il est né en 1859 à [Localité 2] (Algérie), justifiant ainsi de l'état civil fiable et certain de ce dernier (pièce n°14 du demandeur),
- le décret présidentiel du 10 octobre 1896 ayant admis [E] [D], né en 1859 à [Localité 2] ([Localité 3]), à jouir des droits de citoyen français par application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, justifiant ainsi de l'admission de ce dernier au statut civil droit commun (pièce n°16 du demandeur).
Ainsi, M. [I] [E] justifie d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de [E] [D], ainsi que de l'admission de ce dernier au statut civil de droit commun, statut qu'il a transmis à sa descendance, dont M. [I] [E] qui a de ce fait conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie.
L'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, applicable à la date de naissance de M. [X] [E], dispose qu'est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Dès lors que son père [I] [E] a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie, M. [X] [E] est né d'un père français et est français en application des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française précité.
Partant, M. [I] [E] sera jugé français par filiation paternelle en application de l'article 18 précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [I] [E], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [I] [E], né le 2 octobre 2000 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
C. KERMORVANTA. FLORESCU-PATOZ