TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08162 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWTHP
N° PARQUET : 22/459
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2] (Maroc)
représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 07/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/08162
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [C] constituées par l'assignation délivrée le 27 avril 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2024,
Décision du 07/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/08162
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [C], se disant né le 30 juin 1969 à [Localité 2] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil et l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966. Elle expose que sa mère, [X] [E], née le 17 septembre 1942 à [Localité 5] (Maroc), est française pour être la fille de [D] [E], né en 1894 à [Localité 3], français en application de l'article 23-1 du code de la nationalité française pour pour être né de [U] [E], né en 1840 en Algérie et en application des dispositions du Sénatus consulte du 14 juillet 1865 et de la loi du 7 mai 1946 (pièce n°5 du demandeur).
M. [H] [C] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Le ministère public demande au tribunal de dire qu'elle n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [H] [C], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
De même, dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Décision du 07/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/08162
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de son état civil , M. [H] [C] produit en pièce n° 9 la copie d'un extrat d'acte de naissance n° 963 de 1969, produite en simple photocopie, délivrée le 4 septembre 2019 par l'officier d'état civil de [Localité 2], selon lequel il est né le 30 juin 1969 à [Localité 2], de [K] fils de [W] et de [X], fille de [D].
Il est produit ensuite en pièce n°7, la copie de l'acte de naissance de [X] [E], délivrée le 3 février 2005 par l'officier d'état civil de [Localité 4], selon lequel elle est née le 17 septembre 1942 à [Localité 5], de [D] [V], présumé né en 1894 à [Localité 3], et de [I] [J], présumée née en 1914 à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 21 décembre 1942 par l'officier d'état civil de [Localité 5].
Le ministère public expose qu'en l’absence de toute indication sur les lieu et date de naissance des parents du demandeur, il est impossible de les identifier et d’affirmer que M. [H] [C] est l’enfant de [X] [E], née le 17 septembre 1942 à [Localité 5] (Maroc) ; que [H] [C] affirme que son grand-père maternel, [D] [E] a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, mais qu'il n'en rapporte pas la preuve.
Le demandeur n'a pas répondu à ces observations formulées par le ministère public.
Le tribunal relève d’emblée que M. [H] [C], qui supporte la charge de la preuve, produit toutes les pièces aux débats en simple photocopies. Or de telles photocopies ne présentent aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, elles sont dépourvues de toute force probante.
Il est pourtant rappelé dès le premier bulletin de procédure que toutes les pièces du dossier doivent être déposées en original. L'avocat en demande devant, en effet, s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client mais également de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie.
Le débouté est encouru de ce seul chef.
Par ailleurs, comme le relève à juste titre le ministère public, en l’absence de toute indication sur les lieu et date de naissance des parents du demandeur, il est impossible de les identifier et d’affirmer que M. [H] [C] est l’enfant de [X] [E], née le 17 septembre 1942 à [Localité 5] (Maroc). Il n'y a donc pas d'identité de personne entre la mère de l'acte de naissance du demandeur, [X] fille de [D] et la mère, telle qu'indiquée dans son propre acte de naissance [X] [E], née le 17 septembre 1942 à [Localité 5] (Maroc).
En conséquence, en l’absence d'un état civil fiable et certain pour M. [H] [C], le lien de filiation du demandeur à l'égard de [X] [E], née le 17 septembre 1942 à [Localité 5] (Maroc), ne peut être établi.
Dès lors, le demandeur échoue à démontrer qu'il est né d'une mère française.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [H] [C] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [H] [C], se disant né le 30 juin 1969 à [Localité 2] (Maroc), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantAntoanela Florescu-Patoz