TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01762 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXX
N° de MINUTE : 24/01246
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
DEFENDEURS
SCOP [15] ([15])
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS,vestiaire : L0305
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
CPAM DE SEINE ET MARNE,intervenante volontaire
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01762 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXX
Jugement du 07 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [J] a été engagé en qualité de maçon par la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme [15] ([15]) à compter du 3 avril 2018.
Il a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2018. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 4 juin 2018, l’accident s’est produit sur le chantier situé [Adresse 9] à [Localité 16] (93). La victime “déplaçait un cylindre de compactage et stoppait un camion qui traversait le chantier. Le chauffeur du chargeur n’ayant pas vu la victime, celui-ci le renverse et monte sur ses jambes jusqu’à ce que les autres ouvriers l’alertent.” La victime a été blessée par le chargeur aux deux jambes, les lésions étant des fractures ouvertes.
Le salarié a été transporté à l’hôpital [10] de [Localité 11].
Le certificat médical initial établi le 27 juin 2018 par un médecin du service de chirurgie orthopédique de cet hôpital mentionne “fracture pilon tibial ouvert + malléole externe + base de M5 gauche. Fracture de M2, M3, M4 + luxation du lisfranc à droite. Fixateur externe cheville droite, pas d’intervention sur malléole externe + brochage M1 et M5 à droite”.
Le jour même, un inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France (Direccte), unité départementale de la Seine-Saint-Denis, unité de contrôle n° 2 se rendait sur place.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 17 août 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Le 24 octobre 2018, l’inspecteur du travail clôturait le procès-verbal n° 50-2018 et le transmettait au procureur de la République de [Localité 11].
Une enquête était ouverte sous le numéro de parquet B18.334.272 et confiée au commissariat de [Localité 16].
Par lettre du 28 mai 2020, reçue le 2 juin, M. [J] a saisi la CPAM d'une procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre du 4 septembre 2020, la CPAM a informé M. [J] que la position de son employeur ne lui permettait pas de faire droit à sa demande relative à la faute inexcusable et qu’il disposait d’un délai de deux ans pour saisir le tribunal.
Après examen médical du 17 novembre 2020 et à l’issue de la visite de reprise du 17 décembre 2020, le médecin du travail délivrait un avis d’inaptitude.
Par lettre du 24 mars 2021, la CPAM a informé l’assuré que le médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 16 novembre 2020.
Par notification du 17 mars 2022, la CPAM a informé le salarié de la décision lui attribuant une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 28 % pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme par écrasement des deux chevilles et des deux pieds traitées chirurgicalement à plusieurs reprises consistant en une limitation des mobilités des articulations des chevilles et des pieds avec gêne fonctionnelle à la marche”.
Par requête reçue le 10 juin 2022, M. [E] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2022, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être radiée le 27 septembre 2023.
Réinscrite à la demande du conseil du demandeur formulée le 3 octobre 2023, elle a été appelée à une nouvelle audience de mise en état le 8 janvier 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [J], présent et assisté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de :
- reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [15], dans l’accident dont il a été victime le 1er juin 2018,
- ordonner la majoration de la rente,
- désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices.
Il fait valoir que les conditions pour retenir la faute inexcusable de l’employeur sont réunies dès lors que l’employeur n’a pas respecté ses obligations légales et réglementaires en matière d’organisation du travail. Il indique que ces négligences de la part de l’employeur sont à l’origine de l’accident.
Par conclusions récapitulatives, déposées et soutenues oralement à cette audience, la [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter M. [J] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices et ordonner une expertise médicale,
- dire que les sommes allouées seront avancées par la CPAM de Seine-Sainte-Denis.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’elle s’est engagée dès 2014 dans une démarche d’amélioration de son organisation et qu’elle a mis en place début 2015 un système de management QHSE-RSE (qualité hygiène sécurité environnement / responsabilité sociétale des entreprises).
Elle fait valoir que la procédure pénale a été classée, les infractions n’étant pas suffisamment caractérisées.
Elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions permettant la reconnaissance d’une faute inexcusable. Elle indique que les circonstances de l’accident demeurent floues. En particulier, elle remet en cause le constat de l’inspecteur du travail qui indique que le salarié aurait ralenti en raison de l’arrivée d’un camion sur la voie de circulation. Elle se fonde notamment sur le procès-verbal d’exploitation de la vidéo par les policiers le 22 novembre 2022 et sur l’enquête pénale. Elle en conclut que les trois salariés présents savaient parfaitement comment un rouleau se déplace habituellement, que la méthode de travail suivie le jour de l’accident était inhabituelle et inadaptée, et que ce n’est nullement sur demande de l’employeur qu’ils ont procédé ainsi. Elle ajoute que c’est en raison de la méthode de travail suivie par les salariés que M. [J] s’est retrouvé contraint de se tenir à proximité du chargeur, ce qui contrevient aux règles de sécurité élémentaires qu’il ne pouvait ignorer et qui sont fréquemment rappelées via des quart d’heure sécurité. Elle estime qu’aucun manquement ne peut être retenu contre l’employeur. Il n’est pas démontré que l’absence de balisage ou d’homme trafic évoquée par l’inspection du travail et reprise par le salarié ait eu un rôle quelconque dans la survenance de l’accident. Elle ajoute que la simplicité des travaux ne nécessitait pas la présence d’un chef d’équipe.
Elle ne conteste pas que l’engin était conduit par un salarié ne disposant pas du bon CACES pour le conduire mais souligne que c’est à l’initiative des salariés que le conducteur de l’engin était M. [O]. Elle indique que le salarié a été sanctionné par une interdiction de conduite de tout type d’engin. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que ce défaut de permis pour la conduite de l’engin ait eu un rôle dans la survenance de l’accident.
Elle souligne que le demandeur ne développe aucun argument au titre de la conscience du danger et soutient qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un risque encouru au regard des circonstances de l’accident rappelant que le risque a été créé par une situation de travail qui n’a jamais été autorisée par l’employeur.
Elle fait valoir qu’elle s’est acquittée de toutes ses obligations pour assurer la sécurité de ses salariés conformément aux dispositions du code du travail. Elle rappelle que l’obtention du CACES n’est pas obligatoire pour la conduite d’engin, que le chantier était bien fermé à la circulation et que le balisage était également en place.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de la mettre hors de cause, l’assuré dépendant désormais de la CPAM de Seine-et-Marne.
Celle-ci intervient volontairement à la procédure. Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle sollicite le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM de Seine-Saint-Denis
En application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, une partie peut intervenir volontairement à la procédure pour élever une prétention.
En application des dispositions des articles 331 et suivants du même code, un tiers peut être mis en cause dans une procédure. A l’inverse, une partie peut solliciter sa mise hors de cause.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, la CPAM de Seine-et-Marne dont dépend désormais M. [J] compte tenu de sa résidence à [Localité 6] (77) indique qu’il lui appartiendra, s’il était fait droit à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, de payer les majorations. Elle intervient en conséquence volontairement à l’action introduite par l’assuré pour pouvoir faire valoir son action récursoire.
La CPAM de Seine-Saint-Denis indique que la résidence de l’assuré ayant été transférée en dehors de sa circonscription, elle doit être mise hors de cause.
Au regard de ces explications et en l’absence d’observations de la part des autres parties, il convient, d’une part, de prendre acte de l’intervention volontaire de la CPAM de Seine-et-Marne, d’autre part, de mettre hors de cause la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur les circonstances de l’accident
L’employeur soutient en défense que les circonstances précises ayant conduit à la survenance de l’accident demeurent floues.
En l’espèce, les circonstances de l’accident telles qu’elles résultent de la déclaration complétée par l’employeur sont les suivantes : l’accident s’est produit le 1er juin 2018 vers 11 heures sur le chantier situé [Adresse 9] à [Localité 16] (93). La victime “déplaçait un cylindre de compactage et stoppait un camion qui traversait le chantier. Le chauffeur du chargeur n’ayant pas vu la victime, celui-ci le renverse et monte sur ses jambes jusqu’à ce que les autres ouvriers l’alertent.” La victime a été blessée par le chargeur aux deux jambes.
L’inspection du travail s’est déplacée le jour même dans l’après-midi sur les lieux. Au terme du procès-verbal clôturé le 24 octobre 2018, l’inspecteur s’est fait remettre un enregistrement vidéo par le garage situé à proximité des lieux.
Les constatations de l’inspecteur du travail après avoir visionné cet enregistrement sont transcrites dans le procès-verbal comme suit :
“Un engin de type cylindre compresseur est stocké à l'arrière d'un camion qui est garé sur la voie publique, sur un emplacement de bus.
Un salarié conduit un engin de type chargeur sur pneus, celui-ci se rapproche du camion, une chaîne attachée au cylindre compresseur est accrochée à une dent du godet de l’engin par un salarié piéton.
Le chargeur lève son godet et soulève le cylindre hors du camion. Il se déplace ensuite godet levé avec le cylindre accroché au godet avec une chaîne vers la zone de réalisation des travaux de voirie, situé à quelques mètres en traversant une intersection entre l'[Adresse 9] et la [Adresse 14].
Un salarié marche devant le chargeur en tenant la chaîne, probablement pour éviter le ballant. Il accompagne la charge lors de son déplacement.
Un camion arrive à vive allure sur l'[Adresse 9], à la droite du chargeur et de l'accompagnant.
Le salarié qui marche à côté du chargeur ralentit et fait signe au camion de s'arrêter.
Le chargeur continue d'avancer et roule sur les les jambes du salarié, puis s'arrête.
La victime s'effondre et les personnes autour viennent à son secours.”
L’inspecteur a procédé dans les 15 jours à l’audition du responsable de chantier, du chauffeur du chargeur lors de l’accident et de la victime.
L’employeur se fonde sur les déclarations des salariés dans le cadre de l’enquête de police pour contester les constatations faites par l’inspecteur. Il convient de préciser que seul le procès-verbal de son audition, le 5 avril 2022, est versé par M. [J] et que les autres pièces de la procédure pénale, reproduites par l’employeur dans ses écritures, ne sont pas versées.
Il convient de rappeler que les procès-verbaux dressés par l’inspection du travail font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 8113-7 du code du travail et qu’aucune pièce ne permet de remettre en cause les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration et précisées dans le procès-verbal de l’inspecteur.
Si l’enchaînement des événements ayant conduit à la survenance de l’accident peut être soumis à discussion, en revanche, les circonstances de l’accident qui a été filmé, sont parfaitement établies. Le salarié a été blessé par l’engin qui transportait le cylindre qui a roulé sur ses jambes alors qu’il accompagnait la manoeuvre de déplacement de ce cylindre.
Sur la conscience du danger
Contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses écritures, l’appréciation de la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eue réellement (appréciation in concreto) mais celle qu’il aurait dû avoir (appréciation in abstracto). Cette conscience du danger s'analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir dans son secteur d'activité un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Sont ainsi pris en compte, la nature de l'activité de l'entreprise, le respect ou non par l'employeur des mesures de sécurité, l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les compétences et les connaissances techniques de l'employeur, son expérience, les compétences et le savoir-faire du salarié.
En l’espèce, la [15] est une entreprise de travaux publics, engagés dans une démarche QHSE depuis plusieurs années ainsi qu’elle l’expose dans ses écritures. Elle ne produit pas de pièces pour illustrer cet engagement.
Il résulte toutefois du procès-verbal de l’inspection du travail :
1°) qu’un comité hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT) de la [15] s’est tenu le 6 juin 2018 dans les suites de l’accident pour identifier les causes de celui-ci,
2°) que le document unique d’évaluation des risques (DUER) de la société a été mis à jour le 8 juin 2018 et mentionne le risque de heurt pour “les travaux ou la circulation dans une zone de masses mises en mouvement volontaire (levage, manutention ...) ou accident”.
L’employeur produit par ailleurs une note de service diffusée le 15 juin 2018 dans les suites de cet accident qui rappelle les règles de sécurité.
Les suites données par l’employeur à l’accident tendent à démontrer que, comme il l’indique dans ses écritures, il est attentif aux questions de sécurité dans l’entreprise.
Au regard de ces éléments, de la réglementation applicable, de l’ancienneté de la société, spécialisée dans les travaux de voirie, de son engagement affiché en faveur de la santé et de la sécurité, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas conscience du danger lié au transport de matériaux encombrant et à l’utilisation de machines.
La condition tenant à la conscience du danger est donc établie.
Sur les mesures prises pour assurer la sécurité des salariés
Aux termes de l’article R. 4323-52 du code du travail, “des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles.
Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.”
Au terme de son procès-verbal, l’inspecteur du travail a retenu qu’en faisant travailler la victime à proximité d’un équipement de travail mobile sans prendre de mesures pour éviter qu’il ne soit blessé par cet équipement, la société [15] a enfreint les dispositions de l’article précité.
Le fait qu’à l’issue de l’enquête préliminaire, le procureur de la République décide de classer sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée (courriel du 25 janvier 2024 versé par l’employeur) est sans incidence sur l’appréciation portée sur les faits par l’inspecteur du travail.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de se prononcer sur la réunion des critères permettant de la caractériser.
Au delà des indications données par la société dans ses écritures, elle ne démontre pas avoir pris de mesures particulières pour assurer la sécurité de ses salariés sur ce chantier.
Si des mesures correctives ont été immédiatement prises dans les suites de l’accident ainsi qu’il est relaté au point précédent, en revanche, aucune formation n’avait été dispensée au salarié victime engagé le 3 avril 2018.
Le CHSCT a, dans sa réunion du 6 juin 2018, identifié comme cause de l’accident :
- le manque de balisage,
- le manque de communication,
- l’absence d’homme trafic pour réguler la circulation,
- chaîne de levage accrochée sur les dents du chargeur et non à un crochet de levage,
- manoeuvre inutile, il pouvait simplement poser le cylindre, le mettre en marche et éliminer tout risque,
- port partiel des équipements de protection individuel (pas de casque et une personne n’avait pas de gilet haute visibilité).
Si l’employeur soutient qu’il n’a pas demandé aux salariés de procéder ainsi, il ne démontre pas non plus que des consignes précises avaient été données alors qu’il est constant que les salariés exécutaient leur mission hors la présence de tout encadrant.
Quand bien même, l’accident a pour origine une action imprudente et non ordonnée par l’employeur, cela ne permet pas d’exonérer celui-ci de sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas pris de mesures préventives ou mis en place une organisation et des moyens adaptés de nature à assurer la sécurité de son salarié.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur est caractérisé. L’employeur devait avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient donc de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [J].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l'espèce, M. [J] a été consolidé le 16 novembre 2020. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 28 % pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme par écrasement des deux chevilles et des deux pieds traitées chirurgicalement à plusieurs reprises consistant en une limitation des mobilités des articulations des chevilles et des pieds avec gêne fonctionnelle à la marche”.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de Seine-et-Marne et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la [15].
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que l'accident du travail dont M. [E] [J] a été victime le 1er juin 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme [15] ;
Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le docteur [R] [L] ,
[Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 12]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [E] [J], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 octobre 2024 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 12 juillet 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du lundi 16 décembre 2024 à 11 heures, [Adresse 13] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET