Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02146 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKL
Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02146 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKL
N° de MINUTE : 24/01251
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M.[K],audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier LÉCUSSAN
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 17 mai 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [4] de verser la somme de 4114,59 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour les mois de février et mars 2023.
Par lettre recommandée du 28 juin 2023, reçue le 30 juin, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] de verser la somme de 13705,80 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour les années 2016 à 2018, les mois de mars, octobre et novembre 2020 et le mois d’avril 2023.
Le 24 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) [4] a formé opposition auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny à la contrainte émise le 10 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile de France pour un montant de 17820,39 euros
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 13705,80 euros, correspondant aux sommes réclamées dans la seconde mise en demeure.
Elle indique qu’elle ne peut rapporter la preuve de l’envoi de la première mise en demeure.
La SARL [4], représentée par son conseil, ne conteste pas le montant réclamé et demande au tribunal de prendre acte qu’elle remet un chèque de ce montant au représentant de l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France n’est pas en mesure de produire la preuve de l’envoi de la mise en demeure du 17 mai 2023.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
En l’espèce, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées dans la mise en demeure du 28 juin 2023.
La société ne conteste pas le montant réclamé.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant que partiellement fondée, la société supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° 0099649128 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 10 novembre 2023 à hauteur de 13705,80 euros ;
Condamne la SARL [4] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 13705,80 euros ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la SARL [4] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET