07 Juin 2024
RG N° 23/03094 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NE6W
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Société SAAD BAT
C/
S.A.S. TEREVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Société SAAD BAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. TEREVA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Eric ROZET, avocat plaidant au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Mars 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 1er juin 2023, la SASU SAAD BAT a fait assigner la société TEREVA aux fins de :
- prononcer la caducité de l'ordonnance de saisie conservatoire rendue par le président du tribunal de commerce le 23 décembre 2022
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 2 février 2023 dans le slivres de la SOCIETE GENERALE et dénoncée le 8 février suivant
- condamner la société TEREVA à lui payer une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts, 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au visa des articles R511-7, R511-8 et R512-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demanderesse soutient qu’aucune des procédures ou formalités requises n’a ét é accomplie par la société TEREVA aux fins d’obtenir un titre exécutoire, de sorte que l’ordonnance accordant la saisie conservatoire est caduque et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie réalisée.
Elle estime que l’attitude du créancier poursuivant et la saisie pratiquée revêtent un caractère abusif.
Après renvois l’affaire a été appelée le 1er mars 2024.
A cette audience, la SASU SAAD BAT, représentée par son avocat, a déposé son dossier et a déclaré oralement s’en rapporter à son assignation.
La société TEREVA, représentée par son avocat, a déposé son dossier et ses dernières conclusions et a déclaré oralement s’en rapporter à ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- débouter la SASU SAAD BAT de l’ensemble de ses prétentions
- condamner la SASU SAAD BAT à lui verser 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société TEREVA objecte qu’elle a parfaitement rempli les formalités imposées par les articles L511-7 et L511-8 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle a notamment signifié la mesure conservatoire dans les 8 jours au débiteur, introduit une requête en injonction de payer dans le délai d’un mois de la mesure et obtenu un titre exécutoire (étant précisé que désormais l’ordonnance d’injonction de payer est d’emblée revêtue de la formule exécutoire), qu’elle a informé le tiers saisi de la procédure introduite en vue de l’obtention d’un titre exécutoire et que ce dernier a été signifié à la SASU SAAD BAT, de sorte qu’aucune caducité n’est encourue.
Elle estime que la présente action diligentée par la partie demanderesse est abusive et lui cause un préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de caducité et en mainlevée consécutive :
Selon l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
L’article R511-8 dispose quant à lui que, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R511-7, dans un délai de 8 jours à compter de leur date. A défaut la mesure conservatoire est caduque.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :
Par ordonnance rendue sur requête, en date du 23 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Pontoise a autorisé la société TEREVA à pratiquer toutes saisies conservatoires sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la société SASU SAAD BAT dans la limite de la somme de 28.639,92€ en précisant qu'à peine de caducité, les saisies conservatoires devront être dénoncées à la société SASU SAAD BAT dans les 8 jours de leur exécution.
Le 2 février 2023, une saisie conservatoire de créances, entièrement fructueuse, a été pratiquée sur les comptes ouverts au nom de la société SAAD BAT entre les mains de la SOCIETE GENERALE, dénoncée au débiteur le 8 février suivant.
Le 24 février 2023, la société TEREVA a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Pontoise, dénoncée à la SOCIETE GENERALE en sa qualité de tiers saisi dans le délai e 8 jours, soit le 27 février 2023.
La requête en injonction de payer constitue la démarche requise aux fins d’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête et a enjoint à la SASU SAAD BAT de payer à la société TEREVA la somme de 28.639,92€ en principal et des sommes à titre accessoire. Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 20 mars 2023 et a été signifiée à la SASU SAAD BAT le 28 avril 2023.
Dès lors, il apparaît que les conditions exigées par les dispositions relatives à l’exécution des mesures conservatoires effectuées ont été respectées et que la procédure suivie par la société TEREVA est parfaitement régulière.
En conséquence, l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire de créance n’encourt aucune caducité et il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie effectivement pratiquée.
Sur les demandes respectives en paiement de dommages-intérêts :
Au visa des articles 1240 du code civil et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la SASU SAAD BAT sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros en soutenant avoir fait l’objet d’une saisie conservatoire abusive et injustifiée.
Cependant, au vu des développements qui précèdent, la procédure a été parfaitement respectée et aucun abus imputable au créancier poursuivant n’est démontré, étant observé que la SASU SAAD BAT, à qui l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne morale, ne l’a pas frappée d’opposition.
La société TEREVA réclame pour sa part 1000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et non justifiée.
Mais, outre qu’elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande et qu’elle ne la motive pas, elle ne justifie pas en quoi le droit pour la partie adverse d’ester en justice aurait dégénéré en abus ni avoir subi un préjudice né de la présente procédure qui serait distinct des frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense.
Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes :
La SASU SAAD BAT, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la société TEREVA a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société SAAD BAT de toutes ses prétentions
Déboute la société TEREVA de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société SAAD BAT aux dépens de l’instance ;
Condamne la société SAAD BAT à payer à la société TEREVA une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Fait à Pontoise, le 07 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,