TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Me Armelle BOUTY
à Me Thomas D’JOURNO
à Me Florence ITRAC
à Me Thomas D’JOURNO
à Me Olivier MANENTI
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05379 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CSK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]
né le 2 Juin 1956 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [C] épouse [V]
née le 28 Décembre 1963 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCPA CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de Bastia
Monsieur [N] [D]
né le 5 Décembre 1943 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [A] épouse [D]
née le 09 Janvier 1947 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [D]
né le 20 Avril 1971 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [D]
née le 17 Février 1973 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant la SCP KUHN, avaocat au barreau de PARIS
Madame [K], [W], [M] [L], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FACADE PLUS
demeurant [Adresse 3]
régulièrement assigné, non comparant
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2022, Monsieur [N] [D], Madame [B] [D] née [A], Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D], ont vendu à Monsieur [O] [V] et Madame [S] [V] née [C] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
L’acte de vente a été reçu en l’Etude de Maître [J] [F].
Dans le cadre de cette vente, Madame [K] [L] est intervenue en qualité d’agent immobilier.
Déplorant que la maison présentait de nombreux vices cachés consistant notamment en l’inondation de l’entier sous-sol, Monsieur [O] [V] et Madame [S] [V] née [C] ont sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 10 novembre 2022, il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et Monsieur [P] [U] a été désigné en qualité d’expert et ce, au contradictoire de Monsieur [N] [D], Madame [B] [D] née [A], Monsieur [Y] [D], Madame [Z] [D], Madame [K] [L] et Maître [J] [F].
*
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 30, 31 octobre et 2 novembre 2023, Monsieur [O] [V] et Madame [S] [V] née [C] ont assigné en référé Monsieur [N] [D], Madame [B] [D] née [A], Monsieur [Y] [D], Madame [Z] [D], Maître [J] [F], Madame [K] [L], Monsieur [X] [R] et Maître [G] [E] aux fins suivantes :
- déclarer commune et opposable l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022 à Monsieur [X] [R] et Maître [G] [E],
- condamner Monsieur [X] [R] à communiquer aux époux [V] une attestation de garantie décennale garantissant l’ouvrage litigieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- désigner tel commissaire de justice aux fins de se faire remettre le document écrit et établi par les consorts [D] ou l’un d’entre eux, préalablement à la vente, relatif à la nappe phréatique présente sous la maison et/ou l’utilité et l’usage à avoir de la pompe de relevage, se faire remettre le document établissant la communication du document précité à Madame [L], dresser un constat des opérations réalisés,
- étendre la mission confiée à Monsieur [P] [U] par ordonnance du 10 novembre 2022 notamment aux infiltrations affectant le sous-sol,
- condamner in solidum les consorts [D], Madame [K] [L] à payer aux époux [V] la somme provisionnelle de 2 000 € pour résistance abusive,
- condamner in solidum les consorts [D], Madame [K] [L] à payer aux époux [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 12 avril 2024, Monsieur [O] [V] et Madame [S] [V] née [C], par l’intermédiaire de leur conseil, se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes. Ils ont néanmoins maintenu la demande de condamnation « in solidum » des consorts [D] et de Madame [K] [L] au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Madame [K] [L] a demandé à la juridiction de :
- prendre acte du désistement des époux [V],
- débouter les époux [V] de leur demande d’extension des missions,
- débouter les époux [V] de leur demande de production forcée de pièces à l’encontre de Madame [K] [L],
En tout état de cause,
- Débouter les époux [V] de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Madame [L], en ce compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] [F] et M. [G] [E], ont conclu au rejet des demandes de Monsieur [O] [V] et Madame [S] [V] née [C] et à leur condamnation au paiement de 1 500 € et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [D], Madame [B] [D] née [A], Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] ont conclu au rejet des demandes de Monsieur [O] [V] et Madame [S] [V] née [C] et à leur condamnation au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [R], valablement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
- « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance »,
- « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
- « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »
- « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Il conviendra de constater le désistement de Monsieur [O] [V] et Madame [S] [V] née [C] quant à leurs demandes principales et auquel aucun des défendeurs ne s’est opposé à l’audience.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faute de convention contraire, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de Monsieur [O] [V] et Madame [S] [V] née [C] ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code e procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance en référé à la charge de Monsieur [O] [V] et Madame [S] [V] née [C].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT