07 Juin 2024
RG N° 23/05952 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOMW
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [W] [F] [Y]
C/
Madame [N] [R] [B] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [F] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [N] [R] [B] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 09 Février 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Mai 2024 prorogé au 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 5 octobre 2023, dénoncé à Mme [Y] [W] [F] le 11 octobre suivant, Mme [B] [N] veuve [J] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM PARIS ILE DE FRANCE AG [Localité 3], pour avoir paiement de la somme totale de 8882,98 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 4 août 2023.
Cette saisie-attribution a été infructueuse.
Par assignation du 10 novembre 2023, Mme [Y] [W] [F] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [B] [N] veuve [J] aux fins de contester la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée le 9 février 2024.
A cette audience, Mme [Y] [W] [F] est représentée par son avocat, qui développe oralement ses conclusions écrites déposées le même jour, aux termes desquelles elle demande au juge de l'exécution de :
- annuler la dénonciation de la saisie-attribution en date du 11 octobre 2023 et le PV de saisie-attribution du 5 octobre 2023
- juger que le coût de ces actes seront mis à la charge de Mme [B] [N] veuve [J]
- déclarer non avenu à son égard le jugement réputé contradictoire du 4 août 2023 rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency
- condamner la défenderesse à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
A titre subsidiaire :
- déclarer irréguliers les actes de saisie-attribution et de dénonciation de celle-ci
- juger que le coût de ces actes seront mis à la charge de Mme [B] [N] veuve [J]
- condamner la défenderesse à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme [Y] [W] [F] justifie avoir notifié à la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 janvier 2024, dans la perspective de l'audience du 9 février 2024, ses conclusions prises en suite de son assignation, avec les pièces numérotées de 1 à 7 communiquées suivant bordereau.
Elle soutient que le jugement du 4 août 2023 qu'elle a pu se procurer auprès du commissaire de justice instrumentaire, rendu après son départ d'un logement qu'elle partageait avec son compagnon d'où elle avait donné congé et restitué les clés suivant PV de constat des lieux, mentionne l'adresse du bail où elle ne résidait plus et ne lui a jamais été signifié, de sorte qu'il n'est pas exécutoire à son encontre, que les actes de saisie-attribution et de dénonciation sont nuls et que ledit jugement est non avenu à son égard.
Subsidiairement, elle conteste la régularité du PV de saisie-attribution qui ne mentionne pas son adresse actuelle, et estime erroné le décompte de créance à son encontre au regard des dispositions du jugement en principal, intérêts et frais.
Mme [B] [N] veuve [J], assignée à personne pour l'audience du 9 février 2024 et qui a en outre reçu notification des conclusions de la demanderesse en vue de cette audience, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024 en raison d'une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur l'intérêt à agir :
Au regard de l'article 31 du code de procédure civile, malgré le caractère infructueux de la saisie-attribution, Mme [Y] [W] [F] justifie d'un intérêt à agir aux fins de voir déclarer non avenu le jugement fondant les poursuites et la mesure d'exécution nulle, ainsi qu'en contestation de la créance invoquée comme ne satisfaisant pas aux dispositions de la décision de justice invoquée par le créancier poursuivant.
Sur la demande en nullité de la saisie attribution et tendant au caractère non avenu du jugement :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Le créancier doit donc justifier de l'existence d'un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En vertu de l'article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la saisie-attribution du 5 octobre 2023 dénoncée le 11 octobre suivant, a été pratiquée sur le fondement d'un jugement rendu le 4 août 2023 par le tribunal de proximité de Montmorency, qui a notamment :
- constaté la validité du congé délivré par chacun des locataires par courriers des 4 et 8 octobre 2022
- constaté en conséquence la résiliation au 8 novembre 2022, du bail ayant lié Mme [B] [N] veuve [J] d'une part et d'autre part Mme [Y] [W] [F] et M.[I] [E] [U], et ordonné leur expulsion
- fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 9 novembre 2022 au montant du loyer et des charges
- condamné M.[I] [E] [U] à payer la somme de 3207,79 euros terme de avril 2023 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, solidairement avec Mme [Y] [W] [F] dans la limite de 1617,43 euros (terme arrêté au 28 novembre 2022)
- condamné M.[I] [E] [U] au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2023 jusqu'à la libération des lieux
- condamné in solidum Mme [Y] [W] [F] et M.[I] [E] [U] au paiement de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon les énonciations du jugement, Mme [Y] [W] [F], assignée à l'adresse du bail par dépôt de l'acte à l'étude, n'avait pas comparu à l'audience ayant conduit à cette décision.
Il n'est pas produit d'acte de signification de ce jugement.
Le PV de saisie-attribution ainsi que l'acte de dénonciation (qui domicilie la destinataire à l'adresse du bail et qui énonce de façon manuscrite sa nouvelle adresse) ne mentionnent pas que le jugement du 4 août 2023 qui sert de fondement aux poursuites, a été signifié ni à quelle date il l'aurait été.
Mme [B] [N] veuve [J], assignée à personne et qui a signé l'accusé de réception de la notification des conclusions de la partie demanderesse, ne comparaît pas pour soutenir que le jugement aurait été signifié à Mme [Y] [W] [F] ni pour fournir l'acte de signification.
La lecture du jugement révèle que Mme [Y] [W] [F] avait quitté le logement et rendu les clés depuis le 28 novembre 2022, ce qui explique d'ailleurs sa condamnation limitée.
Il n'est donc pas justifié que la saisie-attribution et sa dénonciation soient fondées sur un titre exécutoire à l'encontre de Mme [Y] [W] [F].
La mesure d'exécution ne pouvait donc être pratiquée et elle sera déclarée nulle pour ce motif.
En outre, il n'est pas davantage justifié que le jugement du 4 août 2023, réputé contradictoire, a été signifié à Mme [Y] [W] [F] dans les six mois de sa date.
Ce jugement sera dès lors déclaré non avenu à l'égard de celle-ci.
Les demandes principales étant accueillies, les demandes subsidiaires sont sant objet..
Sur la charge du coût des actes d'exécution :
En conséquence de la nullité de la mesure d'exécution, le coût des frais relatifs à cette saisie resteront à la charge de Mme [B] [N] veuve [J].
Sur les autres demandes :
Mme [B] [N] veuve [J], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que Mme [Y] [W] [F] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare nuls et de nul effet la saisie-attribution du 5 octobre 2023 et sa dénonciation du 11 octobre 2023, pratiquée à l'encontre de Mme [Y] [W] [F] entre les mains de la CRCAM PARIS ILE DE FRANCE AG [Localité 3] ;
Déclare non avenu à l'égard de Mme [Y] [W] [F] le jugement réputé contradictoire rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Montmorency ;
Dit que le coût de la saisie-attribution et de sa dénonciation à Mme [Y] [W] [F] resteront à la charge de Mme [B] [N] veuve [J] ;
Condamne Mme [B] [N] veuve [J] aux dépens ;
Condamne Mme [B] [N] veuve [J] à verser à Mme [Y] [W] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 07 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,