RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00195 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4PS
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LCI
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître François AUDARD de la SCP SCP AUDARD-MOUGIN, demeurant [Adresse 2] [Localité 8], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC156
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. POLIE MIROIR
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 février 2024, la SCI LCI, propriétaire de locaux commerciaux situés à [Localité 9] et donnés à bail à la SASU POLIE MIROIR, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1728-2 du code civil et de l'article L145-41 du code de commerce, aux fins de la condamner à lui payer :
-la somme provisionnelle de 10.958,10 euros représentant un arriéré de loyer impayé suivant un décompte arrêté provisoirement au 1er février 2024, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 11 décembre 2023, sur la somme de 5.558,10 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
-l'indemnité d'occupation journalière provisionnelle égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la TVA à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à libération effective des lieux tant des biens que des personnes et restitution des clés,
-la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 et de la présente assignation.
Au soutien de ses demandes, la SCI LCI expose que :
- par acte sous seing privé du 1er octobre 2023, elle a donné à bail commercial à la SASU POLIE MIROIR des locaux situés dans un ensemble industriel, lot n°17, sis [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de 9 ans, à usage administratifs et commerciaux d'atelier et d'entrepôt, moyennant un loyer annuel de 16.800 euros hors charges et hors taxes, payable d'avance mensuellement,
- à son entrée dans les lieux, la SASU POLIE MIROIR a promis un virement du montant du dépôt de garantie et du premier loyer, mais ne s'est jamais exécutée, pas plus qu'elle ne s'est acquittée du loyer du mois de novembre devenu exigible,
- le 11 décembre 2023, elle lui a donc fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 5.558,10 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, qui est demeuré infructueux,
- au 1er février 2024, la dette locative s'élevait à la somme de 10.958,10 euros.
Initialement appelée le 16 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mai 2024 au cours de laquelle la SCI LCI, représentée par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions signifiées le 30 avril 2024, actualisant ses demandes, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1728-2 du code civil et de l'article L145-41 du code de commerce, sollicitant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion corrélative de la SASU POLIE MIROIR des locaux commerciaux cadastrés section YA numéro [Cadastre 5], lot n°17, situés au [Adresse 3] à [Localité 9], ainsi que tous occupants de son chef, avec s'il échet le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la SASU POLIE MIROIR à payer à la SCI LCI :
-la somme provisionnelle de 10.958,10 euros représentant un arriéré de loyer impayé suivant un décompte arrêté provisoirement au 1er février 2024, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 11 décembre 2023, sur la somme de 5.558,10 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
-l'indemnité d'occupation journalière provisionnelle égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la TVA à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à libération effective des lieux tant des biens que des personnes et restitution des clés,
-la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 et de la présente assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU POLIE MIROIR n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI LCI justifie, par la production du bail en date du 1er octobre 2023, du commandement de payer délivré le 11 décembre 2023 et du décompte arrêté au mois de février 2024 inclus, que sa locataire, la SASU POLIE MIROIR, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
La SCI LCI a fait délivrer à la SASU POLIE MIROIR un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 11 décembre 2023 d'avoir à payer la somme, en principal, de 5.558,10 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2023 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 11 décembre 2023, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 12 janvier 2024.
L'obligation de SASU POLIE MIROIR de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de SASU POLIE MIROIR causant un préjudice à la SCI LCI, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié.
La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI LCI sollicite la condamnation de SASU POLIE MIROIR à lui payer la somme de 10.958,10 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2024, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 11 décembre 2023, sur la somme de 5.558,10 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.
Par conséquent, et au regard des pièces versées au débat, la SASU POLIE MIROIR sera condamnée à payer à la SCI LCI, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de février 2024 inclus, la somme non sérieusement contestable de 10.958,10 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 5.558,10 euros et à compter du 19 février 2024, date de l'assignation, pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU POLIE MIROIR qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 et de la présente assignation.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SASU POLIE MIROIR succombant, elle sera condamnée à payer à la SCI LCI la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 janvier 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de la SASU POLIE MIROIR et de tous occupants de son chef des locaux situés dans un ensemble industriel, lot n°17, sis [Adresse 3] à [Localité 9], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SASU POLIE MIROIR, à compter de la résiliation du bail, au 12 janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SASU POLIE MIROIR à payer à la SCI LCI l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SASU POLIE MIROIR à payer à la SCI LCI la somme provisionnelle de 10.958,10 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de février 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 sur la somme de 5.558,10 euros et à compter du 19 février 2024, pour le surplus ;
CONDAMNE la SASU POLIE MIROIR à payer à la SCI LCI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU POLIE MIROIR aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,