TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 24/00952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESH
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. DU FIGARO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A.S. FIGARO MANAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 07 juin 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESH
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés du Figaro et du Figaro Management composent l’UES Le Figaro.
Les dernières élections de renouvellement du CSE de l’UES se sont déroulées le 24 janvier 2024 (1er tour), selon les modalités définies par un protocole d’accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’UES, à savoir la CFDT, la CFTC, la CGT, la CFE-CGC et le SNJ.
Par courrier daté du 1er février 2024, le syndicat SNJ a informé l’UES Le Figaro de la désignation de Monsieur [Z] [I] en qualité de représentant syndical au Comité social et économique de l’UES Le Figaro.
Par déclaration du 15 février 2024, les sociétés Société du Figaro et société du Figaro Management ont requis la convocation du Syndicat National des Journalistes et de Monsieur [Z] [I] aux fins
- d’annuler la désignation de Monsieur [Z] [I] en qualité de représentant syndical au CSE de l’UES LE FIGARO
- condamner les défendeurs à verser à chacune des deux sociétés la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l'audience du 26 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2024 sur demande des parties pour se mettre en état.
A l’audience du 21 mai 2024, les sociétés Société du Figaro et société du Figaro Management, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Elles expliquent qu’elles ont réclamé par courriel du 5 février 2024 à Monsieur [I] de fournir l’attestation sur l’honneur, permettant au salarié pigiste de justifier de son éligibilité, afin de s’assurer de la régularité de cette désignation, Monsieur [I] refusant de la délivrer. A ce titre, elles se prévalent des dispositions de l’article L. 2314-19 du Code du travail, rappelant que les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises et choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature. Elles en déduisent que quand un salarié travaille dans plusieurs entreprises, ce qui est le cas d’un pigiste, il n’est éligible – et ne remplit donc les conditions pour être désigné représentant syndical au CSE – que dans une seule d’entre elles, indiquant que ce principe a été, au demeurant, rappelé par la cour de cassation. Elles font valoir que Monsieur [I] exerce en qualité de journaliste professionnel rémunéré à la pige au sein de deux entreprises de presse : la société du Figaro et le journal l’Express et en concluent que Monsieur [I] exerçant déjà un mandat de membre titulaire du CSE de l’UES Groupe l’Express depuis le 4 octobre 2021, celui-ci ne peut de facto être éligible au sein du CSE de l’UES Le Figaro en application de l’article L. 2314-19 alinéa 2 du Code du travail. En réponse aux arguments soulevés par les défendeurs qui avancent que Monsieur [I] prétend toutefois que l’article L.2314-19 du Code du travail ne serait pas applicable à sa situation sous prétexte qu’il n’est pas à temps partiel au sens de cet article puisqu’il n’est astreint à aucun temps de travail en qualité de journaliste pigiste, elles ajoutent que le texte de l’article L. 2314-19 alinéa 2 du Code du travail, interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, a vocation à s’appliquer à toute situation de cumul de mandats de la part d’un salarié exerçant dans deux entreprises distinctes, et ce peu importe le régime ou statut auquel est astreint le salarié. En effet, elles énoncent que la cour de cassation affirme, sans restreindre le principe aux salariés à temps partiel, que « lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent […], choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature » (Cass. soc., 16 nov. 2011, n° 11-13.256).
Elles indiquent également que cette jurisprudence est conforme à l’accord du 7 novembre 2008, étendu par arrêté du 11 octobre 2010 qui prévoit notamment la nécessité « d’avoir déclaré par écrit sur l'honneur à l'entreprise où le pigiste se présente pour être éligible ne pas avoir de mandat de même nature dans une autre entreprise et s'être engagé à ne pas en briguer pendant toute la période », la cour d’appel de Paris ayant formulé que « aux termes de ces dispositions [L. 2314-19 du Code du travail], un pigiste ne peut donc être éligible que dans une seule des entreprises pour lesquelles il travaille ; que la déclaration sur l'honneur mise à sa charge par l'article VII de l'accord ne constitue qu'une formalité matérialisant l'obligation légale qui lui est ainsi faite et n'apporte aucune restriction supplémentaire aux prérogatives qu'il tient de la loi » (CA Paris, ch. 6-2, 24 mars 2011, n°09/24393). Par ailleurs, elles relèvent que l’article 4 du protocole d’accord préélectoral du 26 décembre 2023 expose que les journalistes professionnels rémunérés à la pige travaillant simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une des entreprises et qu’ils choisissent celle dans laquelle ils souhaitent être candidats.
Enfin, elles soutiennent que le principe de non cumul des mandats rappelés par la cour de cassation s’applique dans le cas d’espèce puisqu’il ne peut pas être opéré de distinction entre les mandats de représentant syndical et de membre élu au CSE lorsqu’il est question de l’éligibilité d’un salarié. Ils précisent que la cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point simplement car elle n’a pas été amenée à le faire.
Les défendeurs, le syndicat national des journalistes ( SNJ) et Monsieur [Z] [I] indiquent, au préalable, qu’effectivement, Monsieur [Z] [I] est élu en qualité de membre élu du CSE UES GROUPE L’EXPRESS le 4 octobre 2021 et que, au demeurant, la direction de de la société LE FIGARO avait connaissance de cette élection et de ce mandat au sein du CSE UES GROUPE L’EXPRESS.
Les défendeurs font valoir que Monsieur [Z] [I] n’est pas un « salarié à temps partiel » au sens de l’article L 2314-19 du Code du travail, puisqu’ un salarié à temps partiel est un salarié dont le temps de travail est inférieur à la durée du travail prévue pour un salarié à temps plein, alors que Monsieur [Z] [I] n’est astreint à aucun temps de travail, et est rémunéré à la pige. Ils énoncent d’ailleurs que l’accord de branche étendu en date du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige (étendu par arrêté du 11-10-2010 : JO 20 p. 1887) stipule dans son article « VII – Elections professionnelles » que : « Les dispositions légales ou réglementaires relatives aux élections professionnelles ne précisent pas les modalités d'application aux journalistes rémunérés à la pige. Le code du travail (notamment art. L. 2324-14 et L. 2324-15) détermine les conditions pour être électeur et éligible en se référant à une notion de temps de travail, inapplicable donc en tant que telle aux « pigistes ». Il convient de déterminer des critères permettant d'adapter les dispositions légales ». Ils en déduisent que les dispositions tirées du 2ème alinéa de l’article L 2314-19 du Code du travail ne sont donc pas applicables et a fortiori opposables au SNJ ainsi qu’à Monsieur [Z] [I].
De plus, ils relèvent que la cour de cassation a, certes, interdit le cumul des mandats mais uniquement au sein d’un même CSE. Ils ajoutent que l’article VII de l’accord de branche étendu en date du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige et, plus précisément son deuxième alinéa, ne porte que sur l’impossibilité de cumuler un mandat de « même nature » au sein de deux entreprises différentes : « avoir déclaré par écrit sur l'honneur à l'entreprise où le pigiste se présente pour être éligible ne pas avoir de mandat de même nature dans une autre entreprise, et s'être engagé à ne pas en briguer pendant toute la période ». Or, ils soutiennent que les mandats de représentant syndical au CSE et de membre élu du CSE ne sont pas de « même nature », ce qui est consacré par la Cour de cassation qui est venue rappeler qu’un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité, à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical. (Cass. soc. 11 septembre 2019, n° 18-23.764, Publié au bulletin).
Enfin, ils relèvent que le protocole d’accord préélectoral a pour vocation à régir les conditions d’élection des membres élus du CSE et non les conditions de désignation des représentants syndicaux au CSE, que les représentants élus du CSE de la société LE FIGARO ont été élus le 31 janvier 2024, de sorte que ce protocole d’accord préélectoral n’était plus applicable à la date de désignation de Monsieur [Z] [I] et qu’il n’est nullement mentionné que les conditions, prévues par le protocole, d’éligibilité pour les membres élus du CSE s’étendraient au-delà du mandat de membre élu du CSE.
De ce fait, ils sollicitent que les requérantes soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes et condamnées à verser au Syndicat National des Journalistes la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur l’application des dispositions de l’article L2314-19 du code du travail
Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19. Chaque organisation syndicale concernée peut ainsi choisir un membre du personnel, qui doit remplir les conditions pour être éligible audit comité.
Par courrier daté du 1er février 2024, le syndicat SNJ a informé l’UES Le Figaro de la désignation de Monsieur [Z] [I] en qualité de représentant syndical au Comité social et économique de l’UES Le Figaro.
L’article L2314-19 du code du travail dispose que « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ».
Dans un arrêt du 16 novembre 2011, pourvoi 11-13.256, la cour de cassation relève que lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature, peu important l'absence dans leur contrat de travail de toute clause précisant la durée et la répartition du temps de travail, ou qu'ils aient bénéficié d'une convention de forfaits en jour sur l'année. Il s’en déduit que les salariés ne travaillant qu’à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont, conformément aux prescriptions des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, éligibles que dans l’une d’entre elles.
Cependant, force est de relever que le texte subordonnant directement son application à un travail à temps partiel, il n’est pas possible de faire l’économie de ce critère, d’une part, et que d’autre part, la référence à une durée de travail reste essentielle.
Le journaliste professionnel peut, parce qu'il collabore à de multiples publications, être rémunéré par une pige, en fonction de la tâche exécutée. Il s’agit d’un mode de rémunération des articles, dessins ou photographies insérés par une entreprise de presse ou d'édition. La pige règle une prestation. Le pigiste est le journaliste ou assimilé, titulaire de la carte professionnelle, dont la collaboration assidue ou occasionnelle avec une entreprise de presse ou d'édition est rémunérée à la pige. La cour de cassation a jugé que la personne qui n'était pas rémunéré à la tâche en fonction du nombre et de la qualité des prestations fournies, mais percevait régulièrement une rémunération forfaitaire et en faisant ainsi ressortir que l'intéressé n'avait pas la qualité de pigiste mais celle de journaliste professionnel permanent. (Cass. soc., 26 janv. 2000, n° 97-45.583). A contrario, le pigiste, journaliste professionnel, n'est pas payé au temps mais à la tâche, selon le nombre et la qualité des articles fournis.
Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle définit les pigistes, d’ailleurs, comme des journalistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.
De ce fait, l’alinéa 2 de l’article 2314-19 n’est pas applicable aux pigistes.
Sur le non-cumul des mandats :
Selon l’arrêt de la cour de cassation du 11 septembre 2019, pourvoi 18-23-764 : « un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale ».
Les sociétés requérantes en concluent que la cour de cassation élargirait cette interdiction à deux comités différents dans deux entreprises ou UES différentes, mais qu’elle n’a pas été amenée à se prononcer.
Or, les raisons menant à une interdiction de ce cumul reposent sur une incompatibilité de nature entre les deux fonctions, compétences d’attribution de chacune des fonctions et distinction entre voix délibérative et voix consultative. Cette interdiction n’a, de fait, de sens qu’au sein d’un même comité, les requérantes n’explicitant, au demeurant, pas les raisons pour lesquelles cette restriction devrait s’étendre à deux comités dans deux UES n’ayant pas de lien.
De ce fait, aucune disposition ne s’oppose à ce que Monsieur [Z] [I] dispose d’un mandat de membre élu au CSE de l’UES L’EXPRESS et d’un mandat de représentant syndical au CSE du FIGARO.
Sur l’application de l’accord du 7 novembre 2008
L’accord de branche étendu en date du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige (étendu par arrêté du 11-10-2010 : JO 20 p. 1887) stipule dans son article « VII – Elections professionnelles » que : « Les dispositions légales ou réglementaires relatives aux élections professionnelles ne précisent pas les modalités d'application aux journalistes rémunérés à la pige. Le code du travail (notamment art. L. 2324-14 et L. 2324-15) détermine les conditions pour être électeur et éligible en se référant à une notion de temps de travail, inapplicable donc en tant que telle aux « pigistes ». Il convient de déterminer des critères permettant d'adapter les dispositions légales »…... Pour être éligible, 3 critères cumulatifs …« avoir déclaré par écrit sur l'honneur à l'entreprise où le pigiste se présente pour être éligible ne pas avoir de mandat de même nature dans une autre entreprise, et s'être engagé à ne pas en briguer pendant toute la période ».
Contrairement à ce qu’avancent les requérantes, il y a lieu de distinguer les différents mandats, au regard de l’arrêt cité de la cour de cassation, les mandats de représentant syndical et d membre élu n’étant pas de même nature.
De ce fait, Monsieur [Z] [I] n’avait pas l’obligation de fournir une attestation sur l’honneur.
Sur l’application du protocole préélectoral
Le protocole préélectoral stipule dans son article 4 que « Les journalistes professionnels rémunérés à la pige travaillant simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une des entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils sont candidats ».
Outre le fait que le protocole préélectoral a vocation à régir uniquement les conditions d’élection des membres élus du CSE, l’élargissement opéré sur les conditions posées au regard des dispositions de l’article L.2314-19 du code du travail est contra legem.
Il en résulte que les sociétés requérantes sont déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes de frais irrépétibles
Il y a lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE la société du FIGARO et la société FIGARO Management de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE la société du FIGARO et la société FIGARO Management à verser au syndicat National des Journalistes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le GreffierLa Présidente