TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 07 Juin 2024
N° RG 24/02407 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K42C
Jugement du 07 Juin 2024
N° 24/379
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[F] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 07/06/24
à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 19 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [V] [C], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2018, l'établissement public Archipel Habitat a donné à bail à M. [F] [I] un box n°19 situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 34,77€ hors charges.
Suite à des impayés de loyers, l'établissement public Archipel Habitat a demandé, par assignation délivrée le 3 avril 2024, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
- prononcer la résiliation du bail consenti pour le box situé n°19 situé [Adresse 1],
- ordonner l'expulsion des lieux sans délai et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [F] [I] à payer la somme de 360,41€ au titre des arriérés de loyers et charges dus au 2 avril 2024, avec intérêts de droit à compter de la date d'assignation,
- condamner M. [F] [I] à payer les loyers du 2 avril 2024 à la date de la résiliation judiciaire du bail,
- condamner M. [F] [I] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu'à la libération effective des lieux de tout occupant et biens de leur chef,
- condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 50€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des dépens.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 19 avril 2024.
A cette audience, l'établissement public Archipel Habitat a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant n'avoir aucune nouvelle de M. [F] [I].
Assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, M. [F] [I] ne s'est pas présenté, ni fait représenter à l'audience.
En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion du box :
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ".
L'article 1 728 du Code Civil prévoit que "le preneur est tenu de deux obligations principales :1° D'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donné par le bail"
2° de payer le prix du bail aux termes convenus ".
L'article 1 224 du Code Civil prévoit ensuite que "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice".
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 12 décembre 2023, M. [F] [I] n'a pas réglé la dette mentionnée d'un montant de 194,12€.
L'établissement public Archipel Habitat verse aux débats un décompte permettant de constater que depuis le mois d'aout 2023, M. [F] [I] ne s'est pas acquitté du paiement du loyer du box.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois, ainsi que l'absence de réaction de M. [F] [I] suite à la mise en demeure de son bailleur, caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire à compter de la présente décision et son expulsion des lieux.
Sur la dette locative et les indemnités d'occupation du box :
Aux termes de l'article 1103 du Code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Aux termes de l'article de l'article 1353 du Code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Selon le décompte précité produit par l'établissement public Archipel Habitat, la dette locative s'élève à la somme de 360,41€ au 19 avril 2024 (loyer du mois de mars 2024 inclus). Défaillant dans le cadre de cette procédure, M. [F] [I] n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ce montant.
Il y a donc lieu de retenir la somme justifiée par l'établissement public Archipel Habitat et de condamner M. [F] [I] au paiement de cette somme.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, M. [F] [I] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation, fixée au 19 avril 2024, et jusqu'à libération effective et définitive des lieux avec remise des clés.
Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du Code de Procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
En l'espèce, il convient de mettre à la charge de M. [F] [I] les dépens de la présente instance. Les dépens comprendront notamment le coût de la mise en demeure, de l'assignation et la moitié du coût du procès-verbal de constat.
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée".
Tenus aux dépens, M. [F] [I] sera condamné à payer à la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal consenti à M. [F] [I] pour le box n°19 situé [Adresse 1], à compter du 19 avril 2024,
AUTORISE l'établissement public Archipel Habitat, à défaut de libération spontanée des lieux et après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [I] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer l'établissement public Archipel Habitat la somme de 360,41euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 avril 2024 (loyer du mois de mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE M. [F] [I] à verser à l'établissement public Archipel Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à l'établissement public Archipel Habitat la somme de 50€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame SIMON, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE