TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 24/05538
N° Portalis 352J-W-B7B-CJS6A
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
13 Décembre 2012
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 07 JUIN 2024
DEMANDERESSES
SIEMP - SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 13], SA
[Adresse 23]
[Localité 10]
Société ELOGIE SIEMP venant aux droits de la SIEMP
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0010
DÉFENDERESSES
Madame [W] [X]
[Adresse 9]
[Localité 12]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. CETBA
[Adresse 16]
[Localité 20]
Défaillante non constituée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recherchée en sa qualité d’assureur de la sociétéCETBA
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurence BROSSETAvocats au Barreau de Paris vestiaire #B0449
S.A. PARTENAIRES DES VILLES
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
S.C.P. [F] [R] prise en la personne de Maître [F] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société PARTENAIRES DES VILLES
[Adresse 15]
[Localité 18]
Défaillante non constituée
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en qualité de la personne de Maître [P] [J] mandataire judiciaire de la société GROUPE NOX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Défaillante non constituée
S.A. Société NOX INGENIERIE venant aux droits de la Société INGEDIA-GROUPE NOX (elle-même venant aux droits de la Société CETBA-GROUPE NOX)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante non constituée
Société AXA FRANCE IARD Prise en qualité d’assureur de la Société CETBA INGENIERIE,
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Madame [G] [L] en qualité de liquidateur du GROUPE NOX
[Adresse 5]
[Localité 22]
défaillante non constituée
Intervenantes volontaires
Maître [C] [B] de la SELARL AJILINK LABIS
[B] et Maître [S] [K], tous deux en
qualité d’administrateurs judiciaires de la société NOX
INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 22]
Défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
Conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, il a été statué sur la requête sans audience après avoir imparti un délai aux parties de former toutes observations par message RPVA du 26 avril 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 27 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Paris notamment :
« CONDAMNE in solidum Madame [W] [X] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (dans les limites de sa police), la SA AXA France IARD (dans les limites de sa police) en qualité d'assureur de la société NOX INGENIERIE, prise en la personne de son liquidateur, à payer à la SA ELOGIE – SIEMP la somme de 39.504,50 € HT au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [X] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (dans les limites de sa police), la SA AXA France IARD (dans les limites de sa police) en qualité d'assureur de la société NOX INGENIERIE, prise en la personne de son liquidateur, à payer à la SA ELOGIE – SIEMP la somme de 14.561,35 € au titre du préjudice locatif du logement numéro 2 ;
FIXE au passif de la société Partenaires des Villes, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [F] [R], les créances de la SA ELOGIE – SIEMP ;
FIXE au passif de la procédure collective dont fait l'objet la société NOX INGENIERIE, venant aux droits de la société INGEDIA – GROUPE NOX, elle-même venant aux droits de la société CETBA – GROUPE NOX les créances de la SA ELOGIE – SIEMP ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
•Société Partenaires des Villes : 20 %
•Madame [X] garantie par la la MAF : 30 %
•CETBA devenue NOX INGENIERIE garantie par la SMABTP : 50 % »
Par requête notifiée par voie électronique, reçue au greffe le 26 avril 2024, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a saisi le tribunal sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, considérant que celui-ci avait commis une erreur matérielle. En effet, elle expose que le tribunal a dans son dispositif indique que la SMABTP garantit la société CETBA devenue NOX INGENIERIE alors même que la motivation désigne la société AXA France IARD comme étant l’assureur de ladite société.
Compte tenu du caractère incontestable de l'erreur matérielle alléguée, il a été statué sans audience, le tribunal n'ayant pas estimé nécessaire d'entendre les parties qui ont été en mesure de formuler des observations écrites.
SUR LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le tribunal après analyse des pièces versées et clauses des contrats et avoir conclu aux termes de sa motivation que la société Axa France Iard est l’assureur de la société CETBA devenue NOX INGENIERIE et non la société SMABTP et avoir expressément condamné in solidume la SA AXA France IARD (dans les limites de sa police) “en qualité d'assureur de la société NOX INGENIERIE” a, au stade de la détermination des rapports entre les co-obligés, désigné la société SMABTP comme étant l’assureur tenu de garantir la société CETBA devenue NOX INGENIERIE. L’erreur de plume est manifeste.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande en rectification d’erreur matérielle présentée.
SUR LES DÉPENS
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant sur requête, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2023 (RG n°17/00720) ;
Vu la requête présentée par la SMABTP le 26 avril 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement dont s’agit est entaché d’une erreur matérielle ;
DISONS qu’il y a lieu de lire en page 20 dudit jugement:
« DIT que dans les rapports entre co-obligés le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
•Société Partenaires des Villes : 20 %
•Madame [X] garantie par la la MAF : 30 %
•CETBA devenue NOX INGENIERIE garantie par AXA France IARD : 50 % »
au lieu de :
«DIT que dans les rapports entre co-obligés le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
•Société Partenaires des Villes : 20 %
•Madame [X] garantie par la la MAF : 30 %
•CETBA devenue NOX INGENIERIE garantie par la SMABTP : 50 % »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement susvisé ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;
Et la minute du jugement a été signée par le tribunal et le greffier.
Fait et jugé à Paris le 07 juin 2024
LE GREFFIER LA PRESIDENTE