TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02424 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN3S
N° MINUTE :
2023/2
JUGEMENT
rendu le lundi 08 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 2] REPRSENTE PAR SON SYNDIC LA SA GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #C0510
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 08 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02424 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN3S
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [N] est propriétaire d’un appartement, lieu d’exercice de son activité d’avocate, au cinquième étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires a mandaté la société Gestion Immobilière de [Localité 3] pour exercer les fonctions de syndic.
Le 28 novembre 2022, vers 15 heures 30, raccompagnant une cliente à l’issue de leur rendez-vous, madame [I] [N] a subi un accident d’ascenseur. Ce dernier a brusquement chuté et s’est immobilisé entre le 2ième et le 1er étages. L’ascensoriste est intervenu une heure plus tard pour libérer les deux occupantes. L’ascenseur a été réparé le lendemain. Madame [I] [N] a demandé réparation du préjudice causé par l’accident à la société Gestion Immobilière de [Localité 3]. Elle s’est vu opposer un refus.
Par requête du 21 mars 2023 enregistrée au Pôle Civil de Proximité le 22 mars 2023, madame [I] [N] a fait convoquer le S.D.C. du [Adresse 2] aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 503 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices psychologiques (pour 203 euros) et financiers (pour 300 euros) causés par l’accident ;
- 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après une tentative de conciliation à laquelle aucun représentant du S.D.C. du [Adresse 2] ne s’est présentée, après un renvoi à la demande de la défense le 2 juin 2023, les parties comparaissent à l'audience du 20 octobre 2023 où l’affaire est plaidée.
Madame [I] [N], comparante en personne, justifie de son activité d’avocate inscrite au barreau de Nanterre. Elle précise qu’elle demande 300 euros de dommages et intérêts pour les deux heures de travail perdues en raison du blocage dans la cabine d’ascenseur et du temps nécessité par l’opération de sauvetage. Arguant qu’elle s’est déplacée en vain à l’audience du 2 juin 2023, elle porte le montant de l’article 700 à la somme de 1500 euros.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que la responsabilité civile du syndic découle de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.
Elle a demandé à la société Gestion Immobilière de [Localité 3], mandataire, de déclarer le sinistre à l’assurance du S.D.C. du [Adresse 2]. Elle indique que personne n’a pris en considération l’impact de cet événement sur deux personnes d’un certain âge, elle-même et sa cliente, et qu’elle a ressenti une absence totale de considération. Elle ajoute que d’autres incidents étaient survenus précédemment. Elle affirme avoir subi un choc et avoir dû recourir à un médecin puis à un psychologue pour soigner un stress post-traumatique.
En défense, le S.D.C. du [Adresse 2], représenté par son conseil, soulève in limine litis l’incompétence du juge du Pôle Civil de Proximité au profit de la CIVI du Tribunal Judiciaire. Subsidiairement, il soulève l’incompétence territoriale au profit de la juridiction de Nanterre, avec une clause de dépaysement. A titre infiniment subsidiaire, il conteste la réalité et le montant du préjudice invoqué par la requérante faute de justificatif. Elle en sera intégralement déboutée. Elle sollicite le paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Pôle Civil de Proximité
L’article 81 du Code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Conformément à l’article D.212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire et son annexe tableau IV-II du Code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Selon l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 janvier 2023, le pôle civil de proximité connaît des actions relevant des compétences mentionnées au tableau IV-II figurant en annexe de l’article D.212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire.
En l'espèce, le défendeur demande au juge de céans de se déclarer incompétent, la nature du litige relevant de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire.
La CIVI est saisie des demandes en réparation des préjudices corporels des victimes de faits dont les auteurs ont été condamnés pénalement.
Dans la mesure où le juge saisi et statuant est juge du tribunal judiciaire, sa compétence est confirmée.
Sur la compétence territoriale
L’article 47 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »
En l’espèce, le défendeur est domicilié dans les Hauts-de-Seine. La requérante justifie de son inscription au barreau de Nanterre.
Le conseil du S.D.C demande le renvoi au Tribunal Judiciaire de Nanterre avec, le cas échéant, une clause de dépaysement.
Le choix de saisir le Tribunal Judiciaire de Paris apparaît le plus pertinent au regard de la configuration géographique. Le défendeur ne justifie pas d’un quelconque intérêt pour le règlement du litige à voir le dossier renvoyé vers le Tribunal Judiciaire de Nanterre, qui plus est pour aboutir à une décision de dépaysement.
En l’absence de motivation, et dans un souci de bonne administration de la justice, l’exception d’incompétence territoriale n’est pas recevable et la demande est rejetée.
Sur les demandes d’indemnisation du préjudice
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose en son alinéa 5 : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Il résulte de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, applicable en l’espèce, que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Concernant le préjudice psychologique
La chute puis le blocage de deux personnes dans l’ascenseur, dont la requérante, jusqu’à l’arrivée d’un dépanneur, ne sont pas contestés. Leur durée reste incertaine.
Madame [I] [N] produit :
- des mails demandant une prise en charge par l’assurance du S.D.C. en reconnaissance du choc émotionnel
- une ordonnance de son médecin du 5 décembre 2022 et le justificatif du paiement de la consultation (53 euros),
- une facture pour deux séances de thérapie à 75 euros chacune.
Le S.D.C. du [Adresse 2] n’établit pas avoir déclaré l’accident à sa compagnie d’assurance. Il produit un témoignage d’un résident qui a croisé madame [I] [N] à la sortie de l’ascenseur et a jugé « qu’elle semblait plutôt sereine ». Le défendeur met en avant la prise en charge des consultations médicales par l’assurance santé et la mutuelle et fait grief à madame [I] [N] de ne pas fournir les remboursements obtenus.
Les sociétés et organismes d’assurance ne sont pas dans la cause. Madame [I] [N] justifie les dépenses médicales dont les dates et les motifs correspondent à l’accident. Il est communément admis qu’un choc post-traumatique peut ne pas se manifester au moment des faits, les mécanismes de protection aidant, et se réveiller ultérieurement. Tout à chacun est en mesure de se figurer qu’une chute libre d’ascenseur accidentelle peut générer de la peur et par la suite de l’angoisse.
Le S.D.C. du [Adresse 2] est donc condamné à payer la somme de 203 euros à madame [I] [N].
- Concernant le préjudice financier pour perte de revenu
Madame [I] [N] allègue que le temps passé dans l’ascenseur constitue un manque à gagner en ce qu’il l’a empêchée de travailler. Elle ne produit aucun élément probant ni pour justifier des perturbations de son emploi du temps au moment des faits, à l’issue du rendez-vous avec sa cliente enfermée avec elle dans la cabine d’ascenseur, ni de la valeur de ce temps au regard de ses revenus professionnels.
En conséquence, madame [I] [N] est déboutée de cette partie de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le SDC du [Adresse 2], partie succombante, est condamné aux dépens.
Les notes d’audience font apparaître que madame [I] [N] ne s’est pas déplacée à l’audience du 2 juin 2023. En qualité d’avocate, elle a assuré elle-même la défense de ses intérêts.
Le SDC du [Adresse 2] est condamné à lui verser la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE les exceptions d’incompétence,
CONDAMNE le SDC du [Adresse 2] à payer à madame [I] [N] la somme de 203 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
CONDAMNE le SDC du [Adresse 2] représentée par son syndic la SA GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 3] à payer à madame [I] [N] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties pour le surplus et autres demandes ;
CONDAMNE le SDC du [Adresse 2] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LA JUGE