TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 Juillet 2024
Affaire :N° RG 22/00202 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSSV
N° de minute : 24/494
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [U] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2021, Monsieur [F] [X] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, auquel était joint un certificat médical initial daté du 14 avril 2021, faisant état d’une dépression réactionnelle.
Cette pathologie a été instruite par la Caisse dans le cadre des maladies hors tableaux.
Le 9 août 2021, le médecin-conseil près la Caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [X] était inférieur à 25%, ce qui a entraîné le rejet, par la Caisse, du caractère professionnel de la maladie déclarée par le requérant.
Monsieur [F] [X] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Lors de sa séance du 8 décembre 2021, la CMRA a maintenu le taux d’incapacité permanente prévisible à moins de 25% pour les motifs suivants: “assuré de 36 ans, conseiller vendeur automobile, licencié pour inaptitude qui a fait une demande de reconnaissance de maladie hors tableau pour dépression réactionnelle.
Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique ne retrouvant pas actuellement de symptômes d’épisode dépressif caractérisé et de l’ensemble des documents analysés”. La décision de la CMRA a été notifiée à Monsieur [F] [X] le 18 janvier 2022.
Suivant courrier recommandé du 15 mars 2022, Monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2022 et renvoyée à celle du 9 janvier 2023.
Par un jugement avant-dire droit du 13 mars 2023, le tribunal a notamment:
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ;
- désigné le Docteur [L] [Y] pour y procéder, avec pour mission de dire si à la date du 15 avril 2021, Monsieur [F] [X] présentait un taux d’IP prévisible d’au moins 25% en lien avec la pathologie “dépression réactionnelle” mentionnée sur le certificat médical du 14 avril 2021 ;
- dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale;
- réservé les dépens.
Le Docteur [L] [Y] a déposé son rapport le 6 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport auxquelles il se réfère expressément, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- le dire bien fondé en son action et en ses demandes ;
Par conséquent,
- homologuer le rapport d’expertise médicale rendu par le Docteur [L] [Y] en date du 03 décembre 2023 ;
- juger que l’affection hors tableau “troubles dépressifs” déclarée selon certificat médical du 14 avril 2021, est bien en lien direct avec son travail et la dégradation de ses conditions de travail ;
- enjoindre la Caisse à procéder au versement d’une rente d’incapacité permanente partielle, une fois que le taux aura été défini par le médecin conseil de la Caisse, à compter du 15 avril 2021.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] relève que l’expert judiciaire a évalué son taux d’incapacité prévisible au jour du dépôt de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle à plus de 25 %, et en déduit, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que son affection doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, sollicite oralement l’entérinement du rapport d’expertise et le renvoi devant ses services pour examen des autres conditions de prise en charge.
Pour s’opposer à la prise en charge, à ce stade, de la pathologie de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, la Caisse rappelle que les autres conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle doivent être appréciées par ses services, avant qu’une décision puisse être prise sur la prise en charge de la pde Monsieur [X] en qualité de maladie professionnelle hors tableau.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, la pathologie « dépression réactionnelle » déclarée le 15 avril 2021 par Monsieur [X] a été instruite par la Caisse dans le cadre des maladies hors tableau.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 6 décembre 2023, le Docteur [L] [Y] a conclu qu’à la date du 15 avril 2021, Monsieur [F] [X] présentait un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % en lien avec la pathologie déclarée, venant ainsi contredire l’évaluation qui avait été précédemment faite par le médecin-conseil de la Caisse et la commission médicale de recours amiable.
Monsieur [F] [X] et la Caisse sollicitent tous deux l’entérinement du rapport d’expertise à ce titre.
Aussi, compte tenu des conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [L] [Y], et en l’absence de contestation des parties, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du 6 décembre 2023 et, par suite, de considérer qu’à la date du 15 avril 2021, Monsieur [F] [X] présentait un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% en lien avec sa pathologie déclarée le 14 avril 2021.
Dans la mesure où le présent recours ne visait qu’à contester le taux d’incapacité prévisible retenu par la Caisse, il appartiendra à la Caisse de poursuivre l’instruction du dossier de Monsieur [F] [X] au titre d’une maladie « hors tableau », sans qu’il ne puisse être d’ores et déjà statué sur la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [X] et son travail habituel.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que Monsieur [F] [X] présentait, à la date du 15 avril 2021, un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % en lien avec la pathologie « dépression réactionnelle » mentionnée sur le certificat médical du 14 avril 2021 ;
RENVOIE Monsieur [F] [X] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne pour poursuite de l’instruction de sa demande de prise en charge de la pathologie « dépression réactionnelle » constatée par certificat médical initial du 14 avril 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
RAPPELLE aux parties que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS