TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 Juillet 2024
Affaire :N° RG 23/00698 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKSN
N° de minute : 24/495
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [Y] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2015, Madame [L] [R] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) aux termes d’une décision du 4 décembre suivant.
Le certificat médical, rédigé le jour de l’accident, constatait « Cervicalgie – Région cervicale ».
Puis, par un courrier du 13 mai 2016, la Caisse a informé Madame [L] [R] de sa décision de fixer la date de consolidation de ses lésions au 11 avril 2016, sans séquelles indemnisables.
Par un courrier du 29 mars 2022, la Caisse a notifié à Madame [R] un refus de prise en charge de soins post-consolidation, dispensés depuis le 15 février 2022, au motif que « le lien entre ces soins et votre accident du travail du 30 novembre 2015 n’a pas été retenu par le médecin de l’Assurance Maladie ».
Par courrier daté du 9 mai 2022, Madame [L] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Aux termes d’une décision du 9 septembre 2022, notifiée le 14 novembre suivant, la CMRA a confirmé la décision de refus de prise en charge des soins post-consolidation de Madame [L] [R] au titre de son accident du travail du 30 novembre 2015.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2022, Madame [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro RG 22/00701, a été appelée à l’audience du 20 mars 2023 et renvoyée à celle du 11 septembre 2023, lors de laquelle une décision de radiation a été rendue sur le siège.
Par un courrier enregistré le 15 novembre 2023, Madame [L] [R] a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a alors de nouveau été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 23/00698 et appelée à l’audience du 13 mai 2024.
A l’audience, Madame [L] [R], comparaissant en personne, demande oralement au tribunal la prise en charge de ses soins post-consolidation.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] fait valoir que la Caisse a pris en charge les soins post-consolidation engagés durant 5 années après la date de sa consolidation, avant de brusquement cesser de les prendre en charge. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les soins litigieux et son accident du travail du 30 novembre 2015, Madame [R] produit plusieurs radios et IRM, justifiant de ce que sa blessure à l’épaule gauche suite à l’accident du travail évolue.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, demande oralement au tribunal de débouter Madame [R] de son recours.
Pour s’opposer aux demandes formulées par Madame [R], la Caisse rappelle que l’état de cette dernière a été consolidé le 11 avril 2016, et que des soins post-consolidation ont été pris en charge du 11 avril 2016 au 11 avril 2021. Elle fait valoir que la prise en charge des soins postérieurs, au cours de la période du 15 février 2022 au 15 février 2024, a été refusée, en l’absence d’imputabilité à l’accident survenu 7 années plus tôt.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
Ainsi, la victime d'un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l'accident, à l'exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l'accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l'accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
Par ailleurs, en vertu des articles L.142-10, L.142-10-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, applicables notamment aux contestations mentionnées au 1° de l’article L.142-1 du même code, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [L] [R] a adressé à la Caisse un protocole de soins post-consolidation daté du 15 février 2022 concernant de la kinésithérapie, des antalgiques et le suivi dans un centre anti-douleurs en présence notamment de cervicalgies et d’une impotence fonctionnelle à l’épaule gauche.
Antérieurement à sa consolidation, dont la date a été fixée au 11 avril 2016, la Caisse avait pris en charge des soins post-consolidation pour une durée de 5 ans, du 11 avril 2016 au 11 avril 2021 pour des symptômes et des soins similaires.
Le médecin-conseil de la Caisse et la CMRA ont refusé la prise en charge des soins post-consolidation sollicités en 2022 au motif pris de l’absence d’imputabilité à l’accident initial subi par Madame [R] en 2015.
Madame [R], quant à elle, conteste cette décision et s’appuie sur différents documents médicaux qui sont pour la plupart datés de la période au titre de laquelle les soins post-consolidation ont été pris en charge, à l’exception d’un compte-rendu d’échographie de l’épaule gauche de Madame [R], daté du 23 novembre 2023, faisant état d’un épanchement intra-articulaire de l’épaule gauche.
Ce dernier élément, ainsi que la nature des soins post-consolidation précédemment pris en charge, peuvent être de nature à remettre en question l’appréciation de la Caisse.
Compte-tenu du caractère médical de ce litige, portant sur le lien entre les soins post-consolidation dont il est demandé la prise en charge et les séquelles de l’accident du travail de Madame [R], le tribunal estime ne pas disposer des éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner une consultation médicale, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions des articles L. 142-11, R.142-18-2 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire avant-dire droit, rendue par mise à disposition au greffe:
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [D] [O], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [L] [R] ;Examiner Madame [L] [R] et recueillir ses doléances;Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ;Dire si les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le 15 février 2022 sont en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du 30 novembre 2015 ; Dans ce cas, dire si ces soins sont médicalement justifiés ; En préciser la nature et la durée ;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT QUE l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT QU’IL en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT QUE les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS