TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 Juillet 2024
Affaire :N° RG 21/00542 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCM5R
N° de minute : 24/498
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
1 CCC aux parties
1 CCC à Me POUGET
1 CCC à Me BAUDIN
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 007476 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représentée par Me Jean-philippe POUGET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K], affiliée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), était connue comme célibataire et mère de deux enfants, et travailleuse non-salariée depuis le mois d’août 2015. Elle bénéficiait de l’aide personnalisée au logement, de la prime d’activité et de l’allocation de soutien familial.
Un contrôle a été diligenté au mois de septembre 2019 aux fins de vérifier notamment sa situation professionnelle.
En l’absence de transmission des documents de nature à vérifier sa situation, la Caisse a suspendu les prestations dues à Madame [E] [K] à compter du mois de décembre 2019.
Par une requête du 18 octobre 2021, Madame [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la fin du versement par la Caisse de l’aide personnelle au logement (APL), de la prime d’activité et de l’allocation soutien familial (ASF).
À l’audience du 19 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 mars 2023, puis à celle du 3 juillet 2023, puis de nouveau à celle du 18 décembre 2023 et enfin à l’audience du 13 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère expressément, Madame [E] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
Rejeter la demande d’irrecevabilité du recours soulevée par la Caisse ;La recevoir en ses demandes concernant les retenues ASF et les juger recevables ;Juger les retenues de la Caisse manifestement abusives ;Constater le lien de causalité et le préjudice direct et certain qu’elle a subi à la suite de la suspension et diminution des prestations sociales par la Caisse ;
À titre subsidiaire
Ordonner une réévaluation de ses prestations sociales ;
En conséquence,
Condamner la Caisse à lui allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi ;Condamner la Caisse à lui verser 1 500 euros qui seront recouverts par son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] fait valoir que sa demande concernant l’allocation de soutien familial relève bien de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, et observe qu’elle a saisi la CAF préalablement à la saisine du tribunal, ce qui doit s’analyser en un recours préalable, ce dont elle déduit la recevabilité de ses demandes. Sur le fond, elle fait valoir que le courrier de la Caisse l’informant d’un contrôle et lui demandant des pièces justificatives ne lui a jamais été adressé. Elle ajoute que le contrôle et les chiffres retenus par la Caisse ne correspondent pas à sa situation, ce dont elle déduit une demande de réévaluation complète de sa situation. Elle soutient, en outre, que la cessation du versement de ses prestations sociales lui a occasionné un lourd préjudice, puisque des difficultés financières en sont résulté, l’ayant amenée à être expulsée de son logement au mois de septembre 2021.
En défense, aux termes de conclusions auxquelles elle se réfère expressément, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
Déclarer irrecevable le recours formé par Madame [E] [K] concernant l’APL et la prime d’activité comme présenté devant une juridiction incompétente ;Déclarer irrecevable le recours formé concernant l’Allocation de soutien familial pour défaut de recours préalable obligatoire ;
À titre subsidiaire, au fond,
Confirmer la bonne application de la législation concernant la suspension des prestations de décembre 2019 à mai 2020.
Pour s’opposer aux demandes formulées par Madame [K], la Caisse fait valoir, en premier lieu, que les demandes concernant la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement relèvent de la compétence du tribunal administratif. Elle ajoute que, si l’allocation de soutien familial relève bien de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, la recevabilité d’un recours à l’encontre d’une décision de la Caisse en la matière est soumise à la condition qu’il soit justifié d’un recours amiable préalable obligatoire. Elle ajoute que, sur le fond, Madame [K] ne justifie toujours pas de sa situation dans le cadre de la présente procédure, et qu’elle n’apporte en particulier aucun élément de nature à expliquer les salaires perçus, ce dont la Caisse déduit le mal fondé de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes au titre de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement
Aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L.843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme qui connaît des réclamations relevant de l'article L.242-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »
De même, l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal judiciaire désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
L’article R.312-1 du code de la justice administrative prévoit que « lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. »
En l’espèce, par requête enregistrée le 18 octobre 2021, Madame [E] [K] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux la cessation du versement par la Caisse de son aide personnalisée au logement et de sa prime d’activité.
Il ressort toutefois des textes susvisés que le tribunal administratif est seul compétent pour trancher de ces litiges.
Par conséquent, il convient de transmettre le dossier de Madame [E] [K] au tribunal administratif de Melun, seulement en ce qu’il concerne la cessation du versement par la Caisse de son aide personnalisée au logement et de sa prime d’activité.
Sur la recevabilité de la demande au titre de l’allocation de soutien familial
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Il incombe à l’organisme de sécurité sociale de mentionner précisément les délais et voies de recours applicables. Le non-respect de cette condition de forme impose que la contestation portée devant le tribunal soit déclarée recevable, y compris en l’absence de recours administratif préalable obligatoire effectué dans les délais impartis par les textes.
En l’espèce, la Caisse soulève l’irrecevabilité du recours de Madame [E] [K] concernant sa demande d’ASF, soutenant que cette contestation n’a pas été précédée d’un recours gracieux obligatoire.
Il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que, par courrier du 12 septembre 2019, la Caisse a enjoint Madame [E] [K] à produire des documents justificatifs de son activité professionnelle. Le courrier de la Caisse indiquait notamment « vous devez impérativement nous renvoyer cette lettre complétée et les justificatifs demandés ci-dessus dans un délai d’un mois, car, passé ce délai le versement de vos prestations pourra être interrompu. »
Ainsi, ce courrier ne faisait nullement mention des délais et voies de recours applicables en cas de suspension des prestations.
Au surplus, il ne ressort d’aucun des documents versés aux débats que la suspension des prestations de Madame [E] [K] lui ait été notifiée.
De son côté, Madame [E] [K] produit plusieurs courriers, non contestés par la Caisse, datés des 7 mai, 27 juillet 2020 et 28 novembre 2020, des 27 avril et 10 août 2021, sollicitant la « reprise de prestations familiales et logement », auxquels il n’est pas justifié qu’il ait été répondu.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’absence de mention des délais et voies de recours applicables sur le courrier du 12 septembre 2019, ainsi que de toute indication à Madame [E] [K] des modalités par lesquelles elle aurait pu utilement effectuer un recours, en dépit de ses sollicitations régulières à la Caisse, il y a lieu de considérer son recours recevable.
Sur le bien-fondé de la demande au titre de l’allocation de soutien familial
En application de l’article L.583-3 du code de la sécurité sociale, « les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L.114-14.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L.114-17.
Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales.
Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation mentionnée au a du 2° de l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation est perçue.
Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées aux allocataires, aux demandeurs, aux bailleurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales.
Un décret fixe les modalités d'information des allocataires, des demandeurs et des bailleurs dont les déclarations font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.
Le présent article est applicable aux informations demandées au parent débiteur et au parent créancier nécessaires pour l'application de l'article L.582-2 et du 4° du I de l'article L.523-1 du présent code. »
En l’espèce, si Madame [E] [K] allègue ne pas être parvenue à communiquer à la Caisse les justificatifs de sa situation professionnelle à la Caisse, elle n’apporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, d’une impossibilité qu’elle aurait eu de transmettre lesdits documents.
En effet, force est de constater que la lettre du 19 septembre 2019 lui a bien été adressée, dans la mesure où elle y fait référence aux termes de son courrier du 7 mai 2020, sans toutefois transmettre les documents demandés.
Force est de constater qu’elle n’en justifie pas davantage dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la Caisse a fait une application conforme des dispositions de l’article L.583-3 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [E] [K] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
De l’existence d’un préjudice, D’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, Du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Madame [E] [K] soutient que la suspension de ses prestations par la Caisse lui a causé un préjudice direct et certain, s’élevant à la somme de 3 000 euros.
Toutefois, s’il n’est pas contesté que Madame [E] [K] a nécessairement subi un préjudice du fait de la cessation du versement de ses prestations par la Caisse à compter du mois de décembre 2019, l’allocataire ne démontre cependant pas une faute de la Caisse, qui serait à l’origine directe du dommage causé.
Dès lors, Madame [E] [K] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande de frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [K] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [E] [K] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur les demandes concernant la cessation du versement par la Caisse de son aide personnalisée au logement et de sa prime d’activité ;
RENVOIE le dossier de Madame [E] [K] au tribunal administratif de Melun, en ce qu’il concerne la cessation du versement par la Caisse de son aide personnalisée au logement et de sa prime d’activité ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [E] [K] en ce qui concerne l’allocation de soutien familial ;
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de réévaluation de ses droits au paiement de l’allocation de soutien familial ;
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS