TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 Juillet 2024
Affaire :N° RG 23/00700 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKSZ
N° de minute : 24/501
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de son épouse Madame [F] [O]
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [U] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2022, Monsieur [G] [Y], exerçant la profession de technicien cuiseur, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, auquel était joint un certificat médical initial daté du 16 février 2022 constatant une « lombosciatique gauche, hernie discale ».
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier du 7 décembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [Y] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente (IP) de 8% à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 3 novembre 2022.
Monsieur [G] [Y] a contesté le taux d’incapacité permanente ainsi retenu devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par un courrier du 21 février 2023.
Aux termes d’une décision du 13 juillet 2023, notifiée le 6 octobre 2023, la CMRA a maintenu le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] à hauteur de 8 % incluant l’incidence professionnelle.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, Monsieur [G] [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [Y], présent et assisté de son épouse, demande oralement au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente résultant de la pathologie déclarée le 12 avril 2022 et consolidée le 3 novembre 2022.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que ce taux d’incapacité permanente est faible au regard des douleurs et séquelles qu’il conserve de sa maladie professionnelle, lesquelles nécessitent des aménagements de son poste de travail, et produit des ordonnances de son médecin-traitant datées de 2024.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, sollicite oralement le débouté des prétentions adverses.
Pour s’opposer aux demandes formulées par Monsieur [Y], la Caisse rappelle que tant le médecin-conseil que la CMRA ont évalué son taux d’incapacité à hauteur de 8 %, et que ce taux s’impose en conséquence à elle.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Enfin, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l’espèce, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [Y] sa décision de fixer à 8 % son taux d’incapacité permanente résultant de sa maladie professionnelle, au regard de « séquelles d’une hernie discale L5S1 traitée médicalement consistant en une lombosciatique gauche avec gêne fonctionnelle modérée. »
La CMRA a confirmé ce taux, « compte tenu :
des constatations du médecin conseil,de l’examen clinique retrouvant une lombosciatalgie gauche avec gêne fonctionnelle modérée,de l’ensemble des documents analysés ».
Pour contester ce taux, Monsieur [G] [Y] fait valoir qu’il garde d’importantes séquelles de sa pathologie, et produit aux débats des prescriptions régulières d’anti douleurs, ultérieurement à la date de consolidation, les autres éléments médicaux étant antérieurs à la date de consolidation.
Ces différentes prescriptions sont de nature à remettre en cause la décision de la Caisse de retenir un taux d’incapacité permanente de 8 % ou, à tout le moins, de faire naitre un litige d’ordre médical.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une mesure de consultation judiciaire sera ordonnée, laquelle aura lieu sur pièces dans la mesure où il convient de se placer à la date de la consolidation des lésions pour fixer le taux d’incapacité permanente, soit au 3 novembre 2022.
Il appartiendra à Monsieur [G] [Y] de produire au médecin expert désigné par la juridiction tous les éléments médicaux qu’il juge utile.
Monsieur [G] [Y] sera également invité à produire les pièces permettant de retenir une incidence professionnelle s'il entend solliciter un taux professionnel (notamment tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident de travail et postérieurement à la date de consolidation, avis du médecin du travail…).
L'ensemble de ces pièces devra être versé aux débats lors de l'audience de rappel qui aura lieu après la mesure d'expertise ordonnée.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces de Monsieur [G] [Y] au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et commet pour y procéder Docteur [T] [K] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [Y],
- dire si Monsieur [G] [Y] souffrait d'un état antérieur à la maladie professionnelle du 16 février 2022, si tel est le cas, le décrire,
- le cas échéant, dire si les conséquences de la maladie professionnelle du 16 février 2022 sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle du 16 février 2022 a aggravé l'état antérieur,
- en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 3 novembre 2022, décrire les séquelles persistantes imputables à la maladie professionnelle du 16 février 2022,
- à l’aune du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’incapacité permanente,
- dire si les séquelles de la maladie professionnelle paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [G] [Y] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [G] [Y] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
INVITE Monsieur [G] [Y] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile au plus tard le jour de l’examen, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties ;
INVITE Monsieur [G] [Y] à produire tous les justificatifs qu'il juge utiles s'il entend solliciter un taux professionnel ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devra envoyer au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par la présidente de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
RESERVE les dépens,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS