COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[M], [H], c/ S.A. AIR FRANCE
MINUTE N°
DU 19 Juillet 2024
N° RG 22/01812 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OHQG
Expédition délivrée
à Me RIFFAUT
à Me FOURQUET
le
DEMANDEURS:
Madame [F] [M]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Monsieur [Y] [H] [M] né le 24-07-2018 à [Localité 10]
née le 13 Janvier 1984 à [Localité 5] (77)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Lucille ROMERO, avocate au barreau de NICE
Monsieur [C] [H]
né le 16 Novembre 1988 à [Localité 6] (06)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Lucille ROMERO, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. AIR FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 mai 2022, Madame [F] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [H] [M] et Monsieur [C] [H] ont fait convoquer la compagnie aérienne AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
750,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, Madame [F] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [H] [M] représentée par Maître [K] RIFFAUT modifie les demandes formulées dans sa requête initiale et sollicite les sommes suivantes :
250,00 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement CE150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’ils ont réservé auprès de la compagnie aérienne AIR FRANCE un vol le 22 octobre 2018 au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 9], que leur vol AF 6233 a été annulé, qu’ils n’ont été réacheminés que le lendemain et ont ainsi atteint leur destination finale avec un retard de plus de 13 heures par rapport à l’horaire initialement prévu.
Qu’ils ont fait appel à la société AIR HELP afin d’obtenir auprès de la société AIR FRANCE le versement de l’indemnité prévue par le Règlement CE mais que cette dernière n’a fait droit à leur demande que partiellement en leur versant la somme de 500,00 euros.
Qu’elle maintient la demande d’indemnisation concernant son fils [Y] [H] [M] au motif que ce dernier disposait d’une réservation confirmée sur le vol, même s’il voyageait gratuitement en raison de son jeune âge et qu’il a inévitablement subi les désagréments résultant de l’annulation et du retard du vol.
Et que les dispositions de l’article 3 du Règlement CE visant les passagers en possession d’un billet émis dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’autres programmes commerciaux sont en l’espèce parfaitement applicables et que c’est la raison pour laquelle l’indemnisation sollicitée est due.
La compagnie aérienne AIR FRANCE représentée par Maître [P] FOURQUET sollicite que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité des leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la somme de 6 000,00 euros en raison du caractère abusif de leur action ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que par courrier en date du 5 juillet 2021, elle a informé le conseil des demandeurs qu’une indemnisation leur avait été accordée à la suite de l’annulation de leur vol et que le montant de cette indemnisation a été versé à la société AIR HELP.
Qu’elle s’est par conséquent libérée de son obligation d’indemnisation à l’égard des demandeurs.
Qu’en ce qui concerne l’enfant [Y] [H] [M], ce dernier ne peut en aucune manière prétendre à une indemnisation dans la mesure où selon les dispositions de son article 3, le Règlement CE ne s’applique pas aux passagers voyageant gratuitement à moins que leur titre de transport n’ait été émis dans le cadre d’un programme commercial ou de fidélisation.
Que le titre de transport de l’enfant [Y] [H] [M] âgé de 4 mois au moment du voyage a bien été émis gratuitement et qu’il ne disposait pas de siège réservé.
Que l’émission de son billet ne résultait pas d’un programme commercial ou de fidélisation, mais qu’il a été émis gratuitement uniquement en raison de l’âge de l’enfant et du seul fait qu’il avait moins de deux ans.
Que la société AIR FRANCE ne saurait se voir reprocher la moindre résistance abusive et que le seul abus de droit résulte de l’action intentée à son encontre par les demandeurs alors que l’indemnité due a été réglée près de quatre ans avant la saisine de la présente juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 3 du Règlement CE n°261/2004 dispose que le présent règlement ne s’applique pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public.
Toutefois, il s’applique aux passagers en possession d’un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyage dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’autres programmes commerciaux.
En l’espèce, il ressort des documents et pièces versés aux débats que les demandeurs ont réservé des billets d’avion auprès de la compagnie AIR FRANCE pour un voyage le 22 octobre 2018 au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 9] [Localité 8].
Il n’est pas contesté que l’enfant [Y] [H] [M] était au jour du vol âgé de moins de deux ans et voyageait ainsi à titre gratuit comme en atteste le document versé à cet effet par la compagnie aérienne.
Rien en l’espèce ne permet de démontrer que le billet ainsi émis l’a été dans le cadre d‘un programme commercial préférentiel et de fidélisation pouvant sous certaines conditions ouvrir droit à une indemnisation en cas de retard ou d’annulation de vol.
Il convient dans ces conditions de faire une stricte application des dispositions de l’article 3 précitées et d’écarter ainsi de tout droit à indemnisation la personne voyageant à titre gratuit et ce quand bien même elle dispose d’une réservation confirmée sur le vol.
Madame [F] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [H] [M] sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Madame [F] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [H] [M] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de la société AIR FRANCE au titre du caractère abusif de l’action intentée à son encontre
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées
En l’espèce la société AIR FRANCE sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 6 000,00 euros en raison du caractère abusif de l’action intentée à son encontre et du maintien de leurs demandes nonobstant les conclusions de la compagnie aérienne.
Il convient de rappeler que les demandeurs ont modifié leurs demandes initiales compte tenu du règlement partiel intervenu et il ne saurait leur en être fait grief.
La société AIR FRANCE ne justifie d’aucun préjudice résultant du caractère abusif de l’action intentée à leur encontre et elle sera par conséquent déboutée de la demande manifestement excessive formulée à ce titre.
Sur la demande de la société AIR FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ordonne de ne pas faire droit à la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige Madame [F] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [H] [M] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [F] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [H] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute La société AIR FRANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de l’action intentée ;
Déboute La société AIR FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [H] [M] aux entiers dépens ;
La Greffière La Présidente