COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ Société EASYJET
MINUTE N°
DU 19 Juillet 2024
N° RG 22/02526 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLT2
Grosse délivrée
à Me MOCKEL
Expédition délivrée
à Me ZUCCARELLI
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [F]
né le 01 Avril 1962 à [Localité 3] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 4]
[Localité 5] (ROYAUME UNI)
Etablissement principal en France : Aéroport [7], [Adresse 9]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juin 2022, Monsieur [Y] [F] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement25,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens.A titre infiniment subsidiaire d’ordonner la mise en place d’une mesure de conciliation judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [Y] [F] représenté par Maître Sandy MOCKEL maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il a acheté un billet auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 17 octobre 2017 au départ de [Localité 6] et à destination de [8].
Il indique que le vol n° U2 4072 reliant [Localité 6] à [8] le 17 octobre 2017 a été annulé, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [Y] [F] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage entre [Localité 6] et [8] et que ce vol n° U2 4072 a été annulé.
La compagnie aérienne EASYJET ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui, permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [F] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol n° U2 4072 entre [Localité 6] et [8] et à réclamer le versement de la somme de 250,00 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, le demandeur se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant le retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par le demandeur et tiré dudit défaut d’information
Il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire du requérant sur ce point et il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Monsieur [Y] [F] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’annulation du vol n° U2 4072 ;
Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 14 du Règlement CE ;
Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société EASYJET à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société EASYJET aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente