TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 Juillet 2024
Affaire :N° RG 23/00669 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKD6
N° de minute : 24/504
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BEKEL
1 FE à URSSAF
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Halim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
D126
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [J] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2022, un agent assermenté de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a procédé à un contrôle des salariés occupés dans la boulangerie exploitée par la société [4].
Le 18 janvier 2023, à l’issue de la période contradictoire, une lettre d’observations a été adressée à la société [4] aux termes de laquelle l’inspecteur du recouvrement notifiait à cette dernière un redressement forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi qu’à l’annulation des réductions générales de cotisations au titre du mois de septembre 2022.
Par un courrier du 4 avril 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société [4] de régler la somme de 15 649 €, dont 10 995 € en cotisations et contributions de la sécurité sociale, 3973 € de majorations de redressement et 681 € de majorations de retard.
Le 3 juin 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure notifiée le 4 avril 2023.
Par une décision du 6 octobre 2023, notifiée à la société [4] le 23 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours ainsi formé et confirmé le redressement litigieux.
Par une requête du 13 novembre 2023, la société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024.
La société [4], représentée par son conseil, sollicite oralement que le montant du redressement qui lui a été notifié soit divisé par deux.
Au soutien de sa prétention, la [4], se référant expressément aux termes de son recours devant la commission de recours amiable, fait valoir que le travail dissimulé retenu n’est pas établi concernant la personne trouvée dans le laboratoire, s’agissant de son gendre, Monsieur [S] [G], qui se préparait un sandwich pour déjeuner, alors qu’il est cadre informaticien en CDI dans une autre société, et qui n’était donc pas en situation de travail. La société [4] admet en revanche qu’il puisse être considéré que l’autre personne, qui servait et encaissait et qui a pris la fuite lors du contrôle inopiné, était en situation de travail. La société [4] en déduit que le travail dissimulé n’est caractérisé qu’à l’égard d’une personne et sollicite, en conséquence, la division par deux du montant du redressement opéré.
En défense, aux termes de conclusions notifiées le 5 avril 2024 auxquelles elle se réfère expressément, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la [4] recevable mais mal fondé ; Confirmer la décision de recours amiable du 6 octobre 2023 ; Accueillir la demande reconventionnelle de l’URSSAF Ile-de-France ; Condamner la société [4] au paiement des cotisations, soit 14 968 euros, et des majorations de retard, soit 681 euros, au titre de la période du mois de septembre 2022 ; Délivrer à l’Union une copie exécutoire de la décision rendue ; Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Ile-de-France rappelle les termes de sa lettre d’observations du 10 janvier 2023, et de la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023. Elle observe que les propos du gérant ont changé à chacune de ces étapes, ce dernier n’ayant évoqué la présence de son gendre que tardivement. L’URSSAF observe néanmoins que la [4] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agissait de son gendre, puisqu’il a fui la boulangerie avant la fin du contrôle, et ne rapporte aucun élément permettant de contester qu’il se trouvait en situation de travail lorsque les agents ont procédé au contrôle inopiné du 5 septembre 2022. Elle relève au surplus que l’effectif moyen de la société est de 4 salariés, ce qui coïncide avec les constats effectués lors du contrôle, 4 personnes étant alors présentes, dont 2 seulement étaient salariées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable alors que, si l’article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-1 du code du travail, « sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »
L’article L.8221-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose qu’« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Aux termes de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle au sein de l’URSSAF ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
En l’espèce, il ressort du contrôle effectué par les agents de l’URSSAF le 5 septembre 2022, dans l’établissement exploité par la société [4] que quatre personnes se trouvaient en situation de travail, seules deux d’entre elles ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
La première d’entre elles se situait, lors du contrôle, derrière le comptoir. Elle a été vue servir et encaisser deux clients, avant de prendre la fuite en passant par le laboratoire. La société [4] ne conteste pas les constats ainsi effectués et admet que cette personne puisse être considérée comme ayant été en situation de travail, ne contestant pas le redressement en résultant.
La matérialité du travail dissimulé le concernant est ainsi établie, la société [4] invoquant sa bonne foi et le caractère exceptionnel du manquement relevé, ce qui ne permet pas d’échapper au redressement litigieux.
La seconde d’entre elles se trouvait dans le laboratoire et préparait un sandwich. Elle a également pris la fuite pendant que le contrôle se poursuivait côté boulangerie, ne permettant pas à l’inspecteur de recouvrement de procéder au contrôle de son identité, ni de l’interroger immédiatement.
La société [4] soutient, concernant cette seconde personne, qu’il s’agissait de son gendre, salarié d’une autre société, qui se préparait un sandwich à lui-même, et en déduit qu’il ne se trouvait pas en situation de travail.
Il convient néanmoins de constater que la requérante n’apporte pas le moindre élément à l’appui de cette allégation. La société [4] se borne à justifier de l’identité et du contrat de travail à durée indéterminée de son gendre, Monsieur [G] [S], au sein de la société [5], ce qui ne permet en aucune façon de démontrer que c’est ce dernier qui se trouvait dans le laboratoire le jour du contrôle litigieux.
La matérialité de l’infraction étant ainsi établie compte tenu des constatations effectuées par les agents assermentés, il y a lieu de constater que le redressement le concernant est également fondé.
Il conviendra donc de débouter la société [4] de son recours.
Sur la demande reconventionnelle de l’Urssaf Ile-de-France
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Au regard des développements précédents, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF portant sur les chefs de redressement ci-dessus confirmés, et de condamner la société [4] à lui verser la somme de 14 968 suros, outre 681 suros de majorations de retard provisoires afférentes au redressement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient donc de condamner la société [4] aux éventuels dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la mise en demeure du 4 avril 2023, d’un montant de 14 968 suros en cotisations et majorations de redressement, et 681 suros en majorations de retard provisoires afférentes au redressement ;
CONDAMNE la société [4] au paiement de la somme de 14 968 suros en cotisations et majorations de redressement, et 681euros en majorations de retard provisoires afférentes au redressement ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE QUE tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS