Min N° 24/00555
N° RG 23/02824 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDE4A
Mme [W] [D] épouse [H]
C/
Société SICAM AUTOMOBILES FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 09 juillet 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSE :
Société SICAM AUTOMOBILES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT du barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [W] [D] épouse [H]
Copie délivrée
le :
à : Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT
FAITS ET PROCEDURE
Selon facture n°0256-2021 en date du 4 juin 2022, Madame [W] [D] épouse [H] a acheté un véhicule d'occasion de marque LANCIA modèle VOYAGER immatriculée [Immatriculation 5] à la société SICAM AUTOMOBILES FRANCE pour la somme de 12.990 euros. Le véhicule a été livré le 25 juin 2022. Le véhicule bénéficiait d'une garantie mécanique de la société vendeuse pour une durée de 3 mois ou de 5.000 kilomètres à compter de la date d'achat.
Le 30 juin 2022, Madame [W] [D] épouse [H] prétend qu'une panne est survenue sur le véhicule.
Le 4 juillet 2022, la société ELECTRICITE AUTO SABOU sises à [Localité 6] au MAROC constatait un code défaut « pression de ligne de transmission trop élevée ou trop longue - Actif ».
Par courriel en date du 5 juillet 2022, Madame [W] [D] épouse [H] a contacté la société SICAM AUTOMOBILES FRANCE lui indiquant que suite au refus de RDV lors de son contact du 30 juin dernier pour signaler un problème de puissance du véhicule elle déplorait d'être bloquée sur son lieu de vacances avec un véhicule arrêté sans puissance dont le diagnostic du garage concluait à une boîte de vitesse hors service.
Par courriel en réponse du 6 juillet 2022, la société SICAM AUTOMOBILES FRANCE indiquait émettre des réserves sur la défectuosité de la boîte de vitesse du véhicule vendu par son intermédiaire et sollicitait la réalisation de diagnostics sérieux , rappelant à Madame [W] [D] épouse [H] la possibilité de mise en œuvre de la garantie de 3 mois à hauteur de 600 euros dans leurs ateliers et non pas à l'étranger.
Par courriers en date du 1er septembre 2022, Madame [W] [D] épouse [H] sollicitait à nouveau la société SICAM AUTOMOBILES FRANCE pour se prévaloir de la garantie et mettre en demeure la société venderesse aux fins de prise en charge des réparations ou de rembourser ces dernières.
La tentative de conciliation a échoué et un procès-verbal de constat d'échec a été dressé en date du 27 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe en date du 25 mai 2023, Madame [W] [D] épouse [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire de MEAUX afin de voir condamner la société SICAM AUTOMOBILES FRANCE au paiement de la somme de 4.000 euros et une somme de 1.000 au titre des dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 10 octobre 2023, date à laquelle l'audience a été renvoyée pour permettre à la demanderesse d'assigner le défendeur n'ayant pas été destinataire de la convocation à l'audience.
A l'audience du 5 mars 2024, l'affaire a été appelée et fait l'objet d'un renvoi pour mise en état du dossier.
A l'audience du 7 mai 2024, l'affaire a été appelée et retenue.
Madame [W] [D] épouse [H] comparaît en personne et reprend les termes de son assignation. Elle demande la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de :
5.052, 86 euros au titre du remboursement du devis de réparation du véhicule,
1.053,54 euros au titre des conseils juridiques de l'assurance,
227 euros au titre de l'assignation,
1.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
300 euros au titre du préjudice matériel dû à ses 5 jours d'absence à son travail.
La société SICAM AUTOMOBILES FRANCE, représentée par son conseil demande de débouter de l'ensemble des demandes formulées par la requérante et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement du devis de réparation
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce Madame [W] [D] épouse [H] fait valoir que le véhicule vendu aurait été affecté d'une panne au niveau de la boîte de vitesse et que la société SICAM AUTOMOBILES FRANCE n'aurait pas respecté les termes de la garantie contractuelle.
Or, le tribunal constate le vendeur a assuré la requérante d'une prise en charge du véhicule au titre de la garantie applicable sur le territoire français.
Madame [W] [D] épouse [H] ne justifie pas avoir contacté la société venderesse avant son départ à l'étranger ni du refus de RDV qui lui aurait été opposé lors de sa prétendue prise de contact du 30 juin 2022.
Il résulte des pièces fournies aux débats que Madame [W] [D] épouse [H] a emmené le véhicule au Maroc malgré une découverte de la panne avant son départ à l'étranger avec réalisation d'un seul diagnostic de panne par une société marocaine.
Par ailleurs, la garantie contractuelle souscrite avait une durée maximale de 3 mois à compter du jour de la vente du véhicule, précisant que la prise en charge des réparations éventuelles, des pièces et organes garantis est subordonnée à la réalisation des réparations dans les ateliers de la société SICAM AUTOMOBILES FRANCE sous peine de déchéance, sauf accord préalable écrit du vendeur.
Madame [W] [D] épouse [H] n'a pas procédé à la réalisation d'une expertise amiable du véhicule dès son retour sur le territoire français et n'a même pas emmené le véhicule dans les ateliers dans le délai prévu par la garantie. Le dernier devis produit par la requérante date d'avril 2024, il est donc hors délais et ne correspond de toute façon pas aux conditions contractuelles de la garantie souscrite, pourtant rappelées à la requérante dans le cadre de sa saisine par courriel en juillet 2022 après réalisation d'un devis par une société étrangère.
En outre, le tribunal observe que la requérante continue d'utiliser le véhicule depuis la découverte de la panne permettant de mettre en doute la gravité de la panne au moment de son signalement portant sur une difficulté en lien avec la boîte de vitesse, indispensable à l'utilisation du véhicule et pouvant entraîner d'autres conséquences en l'absence de réparation du véhicule.
En conséquence, Madame [W] [D] épouse [H] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre des frais de conseils juridiques délivrés par l'assurance
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce Madame [W] [D] épouse [H] ne rapporte pas la preuve des dépenses de conseils juridiques délivrés par l'assurance et de leur facturation.
En conséquence, sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
L’article 1103 du code civil, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016, prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Plus encore, l’article 1231-1 du code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l'espèce, Madame [W] [D] épouse [H] se prévaut de l'existence d'un préjudice de jouissance sans en rapporter la preuve.
Par conséquent, sa demande sur ce point sera rejetée
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
L’article 1103 du code civil, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016, prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l'espèce Madame [W] [D] épouse [H] déclare avoir subi un préjudice matériel du fait de 5 jours d'absence à son travail. Compte-tenu du débouté prononcé sur sa demande principale par la présente décisions, Madame [W] [D] épouse [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [D] épouse [H], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la défenderesse au paiement des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation respective des parties et des frais engagés, Madame [W] [D] épouse [H] sera condamnée à verser la somme de 300 euros à la société SICAM AUTOMOBILES FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [W] [D] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SICAM AUTOMOBILES FRANCE ;
CONDAMNE Madame [W] [D] épouse [H] à verser à la société SICAM AUTOMOBILES FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [D] épouse [H] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge