REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT N°24/03275 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00813 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GID
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par [I] [S] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [J]
né le 11 Mai 1999 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me ARAISSIA Samy avocat au barreau avocat au barreau d’Aix en Provence
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/00813
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [J] a fait l’objet d’un contrôle inopiné de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 4] (ci-après URSSAF [Localité 4]) relatif à la recherche d’infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Ce contrôle a donné lieu à l’envoi par l’URSSAF [Localité 4] à Monsieur [K] [J] d’une lettre d’observations en date du 8 février 2018 des chefs de travail dissimulé (dissimulation d’emploi salarié ; redressement forfaitaire) à la suite d’un constat de travail dissimulé, pour la période du 6 juillet 2018.
Une lettre d’observations avec la mention « annule et remplace » était adressée à Monsieur [J] le 15 mars 2019, puis le 6 décembre 2019.
A l’issue de la période contradictoire, l’URSSAF [Localité 4] a délivré une mise en demeure du 16 juillet 2020 pour un montant total de 14.024 € dont 9.579 € de cotisations dues, 3.832 € de majorations de redressement et 613 € de majorations de retard sur la période de l’année 2018.
Par lettre en date du 22 juillet 2022, l’URSSAF [Localité 4] informait Monsieur [J] de l’annulation de la mise en demeure et lui délivrait une nouvelle mise en demeure pour un montant de 14.024 € dont 9.579 € de cotisations dues, 3.832 € de majorations de redressement et 613 € de majorations de retard sur la période de l’année 2018.
Le 15 février 2023, le Directeur de l’URSSAF [Localité 4] a décerné une contrainte, signifiée 23 février 2023 d’un montant de 14.024 € à titre de cotisations et contributions sociales, en ce compris la somme de 613 € à titre de majorations.
Par requête de son Conseil, remise en main propre au greffe le 10 mars 2023, Monsieur [J] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020646506130070098560 décernée le 15 février 2023 et signifiée par exploit de commissaire de justice le 23 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024.
Par voie de conclusions, soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF [Localité 4] demande au tribunal de :
Dire et juger que la procédure de contrôle et de redressement contestée par Monsieur [K] [J] est régulière,En conséquence,
Valider la contrainte n°70098560 du 15 février 2023 et signifiée le 23 février 2023 d’un montant de 14.024€,Condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 14.024 € de cotisations et de majorations de redressement et 613 € de majorations de retard, au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié pour la période du 6 juillet 2018,Débouter Monsieur [K] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [Localité 4] conclu que la procédure est régulière puisqu’elle a régulièrement répondu aux observations de Monsieur [J] en annulant la mise en demeure irrégulière et en lui notifiant une nouvelle mise en demeure après envoi d’une lettre d’observations « annule et remplace » régulièrement signée par les trois inspecteurs. Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que lors du contrôle, les inspecteurs, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, ont constaté la présence de deux personnes en situation de travail et que Monsieur [J] n’était pas en mesure de présenter le registre du personnel. L’URSSAF [Localité 4] conteste toute notion d’entraide familiale au motif que celle-ci suppose d’être occasionnelle et que le restaurant de Monsieur [J] était ouvert toute l’année et nécessitait la présence quotidienne et régulière de salariés.
Monsieur [J], par conclusions soutenues oralement par son Conseil demande au Tribunal de :
A titre principal,
Juger la procédure de contrôle irrégulière,
Juger qu’aucune réponse n’a été faite à ses observations,
Annuler la lettre d’observation du 15 mars 2019 qui ne comporte pasla signature de l’ensemble des agents inspecteurs en charge du contrôle,
Annuler les mises en demeure des 16 juiller 2020 et 22 juillet 2022,
Annuler la contrainte en date du 15 février 2023 signifiée le 23 février 2023,
Annuler l’intégralité du redressement,
A titre subsidiaire
Juger que l’existence d’une relation de travail dissimulée n’est pas établie,
Juger que la présence de la mère du cotisant relève de l’entraide familiale exceptionnelle exclusive de toute dissimulation d’emploi,
En conséquence,
Annuler l’intégralité du redressement,
Débouter l’URSSAF [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’URSSAF [Localité 4] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700du CPC.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] soutient que le redressement est irrégulier faute pour l’URSSAF [Localité 4] de justifier de la notification d’une lettre de mise en demeure signée par l’ensemble des inspecteurs de recouvrement ayant procédé au contrôle et faute pour l’URSSAF d’avoir répondu à ses observations. Sur le fond, Monsieur [J] fait valoir qu’aucune preuve de relation de travail avec les personnes présentes lors du contrôle n’est établie et que la présence de sa mère relevait de l’entraide familiale, situation hors champs d’application du travail dissimulée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à Monsieur [K] [J] par exploit du commissaire de justice le 23 février 2023.
L’opposition formée le 10 mars 2023 par Monsieur [K] [J], intervenue dans le délai de 15 jours imparti, sera donc déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Aux termes de l’article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale :
« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ».
Il ressort de ces dispositions que l’URSSAF doit justifier avoir notifié une lettre d’observations signée de l’ensemble des inspecteurs ayant participé au contrôle, l’absence de signature de la lettre d’observations par l’ensemble des inspecteurs ayant participés au contrôle rendant la lettre d’observations est nulle.
Il résulte également de ces dispositions que l’URSSAF est tenue de répondre aux observations du cotisant de manière motivée et en détaillant, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
En l’espèce, l’URSSAF [Localité 4] ne conteste pas avoir notifié une lettre d’observations en date du 15 mars 2019 signée uniquement de Monsieur [X] [U], inspecteur de recouvrement, alors même qu’il ressort des termes de la lettre que trois inspecteurs de recouvrement ont participé au contrôle au sein du restaurant de Monsieur [J].
Si l’URSSAF [Localité 4] indique avoir régularisé cette situation en notifiant une lettre d’observations annule et remplace signée des trois inspecteurs – force est de constater qu’aucune preuve de notification de cette dernière lettre d’observations n’est produite alors même que Monsieur [J] conteste l’avoir reçu.
Il y a donc lieu de considérer qu’aucune lettre d’observations régulièrement signée n’a été notifiée à Monsieur [J].
A ce manquement à une formalité substantielle, s’ajoute l’absence de réponse adressée par les inspecteurs de recouvrement aux observations de Monsieur [J].
Or, l’URSSAF [Localité 4] ne peut prétendre avoir répondu par la notification de nouvelles lettres d’observations alors même qu’elle ne justifie pas de l’envoi de ces deux lettres d’observations mais que, en outre, l’envoi de telles lettres ne constituent pas la réponse motivée aux observations du cotisant, telle qu’exigée par les textes précités, étant fait observer que les observations de Monsieur [J] concernait tant la forme que le fond.
S'agissant de formalités substantielles, expressément prévue par l'article R.243-59 susvisé, il y a lieu de faire droit aux moyens soulevés par Monsieur [K] [J] et de prononcer la nullité de la lettre d'observations litigieuse, ainsi que de la procédure subséquente de mise en recouvrement, matérialisée par la mise en demeure délivrée le 22 juillet 2022 et de la contrainte décernée le 15 mars 2023 et signifiée par exploit de commissaire de justice le 23 février 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF [Localité 4] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner l’URSSAF [Localité 4] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 1.000 € pour les frais irrépétibles qu’il a été contraint de supporter dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant d'un litige dont la valeur dépasse la somme de 4.000 € (taux applicable au moment de l'introduction de l'instance), la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [K] [J] ;
- FAIT DROIT au moyen de nullité,
- ANNULE en conséquence la mise en demeure portant la référence n°70098560 délivrée le 22 juillet 2022 pour la somme de 14.024 € représentant les cotisations régularisées pour 9.579 €, les majorations de redressement pour 3.832 € et les majorations de retard pour 613 € pour la période couvrant l’année 2018,
- ANNULE en conséquence la contrainte n° 9370000020646506130070098560 décernée par le Directeur de l’URSSAF [Localité 4] le 15 février 2023 et signifiée par exploit de commissaire de justice le 23 février 2023.
- ANNULE en conséquence le redressement opéré à l'encontre de Monsieur [K] [J],
- CONDAMNE l'URSSAF [Localité 4] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'URSSAF [Localité 4] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT