TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01629 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XKP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1],
représnté par son syndic en exercice, CABINET AUXITIME, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [J]
née le 11 Août 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] est copropriétaire des lots n°8 et 45 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Par assignation du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice Cabinet AUXITIME, a fait citer Madame [G] [J], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5.681,62 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2024 ; 898,68 € au titre du budget prévisionnel pour la période comprise du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2024 ; 804 € au titre des frais contentieux ;1.500 € au titre des dommages et intérêts ;1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement assignée, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [G] [J] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR QUOI,
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, fait valoir que Madame [G] [J], n’a pas payé les charges échues arrêtées au 31 mars 2024 et les charges non échues cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité ;
Qu’il produit notamment à l’appui de ses prétentions un relevé de propriété, les procès-verbaux des assemblées générales, un commandement de payer en date du 7 mars 2024, un décompte, la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 299,56 € au titre de l’appel de fonds du 1er trimestre 2024, outre le somme de 804 € au titre de l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965, en date du 19 février 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, revenue sous la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose que la mise en demeure soit restée infructueuse passé un délai de trente jours ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte concernant la période du 1er juillet 2019 au 11 janvier 2024 ; que la mise en demeure a été envoyée le 19 février 2024 ;
Qu’ainsi, le décompte produit ne permet pas de constater que Madame [G] [J] s’est acquittée ou non de la provision lui étant réclamée durant le délai de trente jours après réception de la mise en demeure ;
Que faute de justifier d’un décompte postérieur au délai de trente jours répondant aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, ne peuvent aboutir dans le cadre de la procédure accélérée au fond et sont donc irrecevables ;
Que par suite de l’irrecevabilité de la demande principale, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la défenderesse ne peut aboutir.
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, irrecevable en ses demandes dans le cadre de la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT