MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00052 - N° Portalis DB2H-W-B7E-US2Z
DEMANDERESSE
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [J] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
SELARL R&K AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2018, [V] [U] a été engagée par la société [2] en tant qu'agent de service.
Le 9 octobre 2018, [V] [U] a transmis une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une épicondylite du coude droit.
Le certificat médical initial, établi le 20 août 2018, fait état d'une épicondylite du coude droit, avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 20 août 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 B. Elle a également envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 14 février 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 16 août 2018.
À l'issue de son enquête, la CPAM du Rhône a sollicité l'avis du CRRMP qui a, le 7 août 2019, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [V] [U].
Par courrier du 23 août 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " inscrite dans le tableau n°57 : " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " concernant [V] [U].
Par courrier du 17 octobre 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [V] [U].
Lors de sa réunion du 10 mars 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [V] [U], et a donc rejeté la demande de la société [2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2019, reçue au greffe le 20 décembre 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [V] [U].
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
-juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle a pu se trouver pour l'obtenir,
par conséquent,
-juger que la décision de prise en charge du 23 août 2019 de la maladie du 16 août 2018 déclarée par [V] [U] lui sera inopposable,
-prononcer l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-confirmer la décision entreprise,
-constater qu'elle a respecté ses obligations et diligences envers le médecin du travail,
-dire et juger que l'ensemble des arrêts consécutifs à la maladie professionnelle [V] [U] sont opposables à la société [2],
-débouter la société [2] de son recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Selon l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : la déclaration d'accident ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En l'espèce, la société [2] fait valoir l'absence de l'avis du médecin du travail au dossier constitué par la CPAM dès lors que la case relative à l'avis du médecin du travail n'est pas cochée.
L'employeur ajoute que l'avis du CRRMP a été rendu sans que ce dernier ait été mis en mesure de prendre connaissance de l'avis motivé du médecin du travail.
La CPAM du Rhône soutient qu'elle a adressé à l'employeur, par courrier du 25 octobre 2018, la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial et qu'un exemplaire de la déclaration était également joint à l'attention du médecin du travail pour avis. La caisse précise que le médecin du travail n'a pas donné suite à ce courrier.
La caisse ajoute qu'elle a adressé un courrier au médecin du travail le 6 février 2019, sollicitant un avis motivé afin qu'elle puisse adresser le dossier au secrétariat du CRRMP ; ce courrier étant par ailleurs accompagné d'un questionnaire interrogeant le médecin du travail sur la pathologie déclarée, sur son origine ainsi que sur le risque d'exposition dans l'entreprise. La caisse a en outre invité le médecin du travail à retourner son avis dans le délai d'un mois au service médical sous pli confidentiel, ce qu'il n'a pas fait.
À cet égard, contrairement aux déclarations de la société, les diligences effectuées par la caisse démontrent une sollicitation effective du médecin du travail. De plus, tous les documents ayant permis de statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, au titre de la législation professionnelle, ont été mis à disposition de l'employeur.
Dès lors, la CPAM du Rhône ayant respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [V] [U] ainsi que les arrêts et soins qui ont suivi seront déclarés opposables à la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposables à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [V] [U] le 9 octobre 2018 ainsi que des arrêts et soins consécutifs à cette maladie ;
Déboute la société [2] de ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT