MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
Société [1] SA C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00282 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UU6J
DEMANDERESSE
Société [1] SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [M] [G], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1] SA
CPAM DU RHONE
Me Yann BOISADAM, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[H] [B] a été engagé par la société [1] en tant que monteur-soudeur.
Le 20 février 2019, [H] [B] a déclaré une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à épicondylite droite chronique, tableau RG 57.
Le certificat médical initial, établi le 15 février 2019, fait état d'une " maladie professionnelle compatible avec le tableau RG 57 ".
Un nouveau certificat médical, daté du 14 mars 2019, précise que [H] [B] "souffre de tendinopathies chroniques des épicondyliens latéraux du coude droit et une tendinite de épitrochléens du coude droit également ".
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle n°57 B. Elle a envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 17 juin 2019, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 1er août 2019 indique que la liste limitative des travaux du tableau n°57 B des maladies professionnelles est respectée et le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale de l'affection au 17 avril 2018.
Le 1er août 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision intervenant le 21 août 2019.
Par courrier du 21 août 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " inscrite dans le tableau n°57 : " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " concernant [H] [B].
Dès lors, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [H] [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020, reçue au greffe le 31 janvier 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [H] [B].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/282.
Lors de sa réunion du 10 mars 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [H] [B], et a donc rejeté la demande de la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2021, reçue au greffe le 12 mai 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [H] [B].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°21/1034.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-prononcer la jonction des dossiers RG n°20/282 et 21/1034,
-juger que la CPAM du Rhône a violé le principe du contradictoire,
-juger que la CPAM du Rhône ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par l'assuré serait essentiellement et directement causée par son travail habituel,
en conséquence,
-lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse du 21 août 2019.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par [H] [B],
-débouter la société [1] de son recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20/282 et RG n°21/1034.
Sur le principe du contradictoire
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, la société [1] fait valoir qu'elle n'a pu avoir accès à aucun élément autre que le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
La CPAM du Rhône soutient cependant que, le 1er août 2019, elle a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision intervenant le 21 août 2019.
La caisse ajoute que la société a reçu cette information le 5 août et elle avait donc la possibilité de venir consulter les pièces avant la fermeture de l'entreprise le 21 août 2019.
Par conséquent, la CPAM du Rhône a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale, ce moyen d'inopposabilité sera donc rejeté.
Sur la maladie professionnelle du tableau n°57 B
Sur le délai de prise en charge
Selon le tableau n°57 B des maladies professionnelles, le délai de prise en charge pour une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial est de 14 jours.
Il est constant que le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé aux risques.
Selon l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, la société [1] soutient que le délai de prise en charge par la CPAM du Rhône était dépassé au jour de la première constatation médicale de la maladie de [H] devant être fixée à la date du certificat médical initial daté du 14 mars 2019.
La société fait valoir que l'assuré a, après un premier arrêt maladie, repris le travail le 3 juillet 2018 et ce jusqu'au 15 février 2019, date à laquelle il a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail. L'employeur estime ainsi que le salarié a cessé d'être exposé au risque à compter du 16 février 2019.
La CPAM du Rhône, pour sa part, fait valoir que la date de première constatation médicale est le 17 avril 2018, date fixée par le médecin-conseil, et, par ailleurs, date à laquelle l'assuré avait consulté un médecin du centre hospitalier [2] ayant constaté une " tendinite du coude droit "
À cet égard, il est constant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. De plus, la première constatation médicale de la maladie professionnelle peut être antérieure au certificat médical initial, étant en outre caractérisée par toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, quand bien même le diagnostic n'aurait pas été posé.
Dès lors, le certificat médical du 17 avril 2018 révélant pour la première fois l'existence de la maladie de [H] [B] sans établir pour autant de lien avec le travail du salarié constitue le document devant être prise en considération pour fixer la date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée.
De plus, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil dont l'avis s'impose à la caisse et celui-ci l'a fixé au 17 avril 2018.
Par conséquent, le délai de prise en charge de la maladie professionnelle est respecté et le moyen tiré de son non-respect sera écarté.
Sur l'exposition aux risques
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ou tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ou de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assurée, de rapporter la preuve de ce que cette dernière a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 B, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l'espèce, la société [1] soutient que la condition de l'exposition au risque n'est pas remplie pour la maladie professionnelle déclarée, [H] [B] ayant pour tâche principale la réalisation d'assemblages de pièces métalliques, de poids et de volume faibles, par le procédé de la soudure.
La CPAM du Rhône soutient, en revanche, qu'il ressort des 3 avis d'aptitude produits par l'employeur que le médecin du travail a préconisé des aménagements, à savoir une limitation des efforts de manutention et de l'utilisation d'outils vibrants en particulier de ponceuses.
La caisse ajoute que l'assuré réalise outre l'assemblage de pièces métalliques par procédé de soudure, du ponçage et du meulage, manipulant toute la journée des pièces métalliques.
L'agent enquêteur assermenté de la CPAM du Rhône relève que, compte tenu des tâches exercées par [H] [B], l'assuré réalise habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension des mains sur les avant-bras lors de ses activités de soudeur. L'agent conclut que [H] [B] est exposé aux risques lésionnels définis au tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 1er août 2019 indique que la liste limitative des travaux du tableau n°57 B des maladies professionnelles est respectée.
À cet égard, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste occupé par [H] [B] impliquait, dans sa journée de travail, des mouvements répétés de préhension ou d'extension des mains sur les avant-bras au sens du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Ainsi, le salarié a été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 B des maladies professionnelles pour la maladie professionnelle déclarée.
En conséquence, ce moyen d'inopposabilité sera écarté. Dès lors, il convient de confirmer l'opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [H] [B] et de débouter la société [1] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20/282 et RG n°21/1034, sous le numéro le plus ancien, soit le RG n°20/282 ;
Confirme l'opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [H] [B] le 20 février 2019 ;
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT