MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00337 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVKN
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Y] [J], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2019, [Z] [D] a été engagé par la société [2] en qualité de manœuvre.
Le 2 mai 2019, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [Z] [D] survenu le 25 avril 2019 à 15h.
Le certificat médical initial établi le 30 avril 2019, fait état d'une tendinopathie de l'épaule droite. Le médecin a prescrit à [Z] [D] un arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2019.
Par courrier daté du 11 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de [Z] [D] survenu le 25 avril 2019.
Par lettre recommandée du 7 août 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de [Z] [D].
Lors de sa réunion du 24 juin 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [Z] [D] le 25 avril 2019, de la durée de l'arrêt de travail à compter du 30 avril 2019, et a donc rejeté la demande de la société [2].
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 5 février 2020, reçue au greffe le 6 février 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 25 avril 2019 dont a été victime [Z] [D] et des soins et arrêts dont il a bénéficié suite à cet accident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
À l'audience, la société [2] déclare renoncer à sa demande subsidiaire initiale. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par [Z] [D] n'est pas rapportée par la caisse,
par conséquent,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par [Z] [D].
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-dire et juger opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [Z] [D] le 25 avril 2019,
- débouter la société [2] de son recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Sur la matérialité de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société [2] fait valoir que ni le salarié ni la caisse ne rapportent la preuve que les lésions de [Z] [D] trouvent leur origine dans la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail ou qu'elles ont pour origine l'activité professionnelle de la victime.
L'employeur ajoute que l'assuré n'a pas fait constater ses lésions le jour-même de l'accident et qu'il a continué à travailler le jour de l'accident ainsi que les jours suivants.
La société souligne qu'elle n'a été informée de l'existence du sinistre que le 2 mai 2019.
La CPAM du Rhône soutient, pour sa part, que [Z] [D] a décrit un fait accidentel précis à l'origine de ses lésions, qui est survenu pendant les horaires de travail de l'assuré et que l'employeur n'a pas émis de réserve.
La caisse ajoute que la constatation médicale des lésions est intervenue dans un temps proche des faits et que la lésion décrite sur le certificat médical initial est en parfaite concordance avec le fait accidentel décrit sur la déclaration d'accident du travail.
La CPAM souligne l'existence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes propres à démontrer l'existence de la matérialité des faits.
À cet égard, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur en date du 2 mai 2019, l'accident de travail s'est produit le 25 avril 2019 à 15h alors que [Z] [D] travaillait ce jour-là de 7h à 16h, soit durant son temps de travail.
En soulevant un bloc de pierre avec un collègue, les mains de ce dernier ont glissé et le poids du bloc s'est retrouvé sur le salarié. En tirant, il a ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite.
L'accident est connu le 2 mai à 12h.
Il ressort des éléments produits aux débats que l'accident de l'assuré est survenu au lieu et au temps du travail de ce dernier ; aucune cause totalement étrangère au travail n'est établie.
De plus, la lésion décrite dans le certificat médical initial concorde avec le fait accidentel décrit dans la déclaration d'accident du travail mentionnant par ailleurs un témoin.
Les allégations de la société [2] qui ne démontrent pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux. Le salarié devait par ailleurs informer la société [2] dans les plus brefs délais ce qu'il a effectivement fait.
La décision de prise en charge de l'accident de travail de [Z] [D] survenu le 25 avril 2019 sera donc déclarée opposable à la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge du 11 juin 2019, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [Z] [D] le 25 avril 2019 ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT