AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Juin 2024
Minute n° : 24/00638
Audience du :04 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/01067 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCKY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [F] [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
Service contentieux général
[Adresse 2]
comparante en la personne de M. [O] [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [F] [I] [L]
CPAM DU RHONE
Me Mélanie CHABANOL - T 2866
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/03/2023, Monsieur [I] [L] [B] [F] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 29/11/2022 qui a fixé à 10% son taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une rechute d'un accident de travail du 15/10/2018 (rechute du 03/02/2021 consolidée le 25/10/2022), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Aggravation de la raideur douloureuse de l'épaule droite dominante avec diminution des amplitudes légère de plusieurs mouvements suite tendinopathie du supra-épineux droit rebelle avec bursite sous acromio-deltoïdienne ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/04/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [I] [L] était présent assisté de Me [S]. Il soutient que ses séquelles ont été mal évaluées. Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio professionnel à hauteur de 5 % au motif qu'il ne peut plus exercer l'activité de maçon et que s'il n'a pas subi de perte d'emploi ni de salaires puisqu'il a été reclassé au sein de l'entreprise à un poste où il supervise désormais les chantiers, son inaptitude professionnelle doit être indemnisée car il ne peut plus exercer la profession pour laquelle il est qualifié.
- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [E]. Sur le taux médical, la caisse sollicite la confirmation du taux médical qui est conforme au barème. S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse indique rappelle que seul une perte d'emploi ou de rémunération est susceptible de justifier l'attribution d'un taux socio-professionnel et que dans le cas d'un reclassement le taux d'IPP fixé (taux médical) vient déjà réparer l'incidence professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [I] [L] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/12/2022 (pièce 8 avocat), qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 14/03/2023.
Le recours est déclaré recevable faute de preuve de la notification de réception du recours par la CMRA.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le taux de 5 % attribué initialement par la CPAM a été doublé à la suite de la rechute de 2021 pour être porté à 10 %.
Le Docteur [Y] [V], médecin consultant, observe d'après le rapport des séquelles du médecin conseil, une limitation légère de la plupart des mouvements de l'épaule droite, sans amyotrophie, justifiant d'après lui de maintenir le taux de 10% appliqué en vertu du barème indicatif.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation de sa rechute, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de maintenir ce taux médical.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.
En l'espèce, Monsieur [I] [L] occupait un poste de maçon, depuis plus de 15 ans en CDI dans l'entreprise.
Le requérant justifie d'un avis d'inaptitude à son poste de maçon en date du 08/11/2022 : " contre-indication pour les efforts de manutention supérieur à 8 kg et le travail des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules ".
Consécutivement à cet avis d'inaptitude, Monsieur [I] [L] a fait l'objet d'un reclassement au sein de l'entreprise, sans perte de salaire, à un poste où il supervise les chantiers (d'après ses explications à l'audience).
Il demeure qu'à l'âge de 50 ans, et alors qu'il a toujours exercé la profession de maçon pour laquelle il est qualifié, il se trouve privé de l'exercer, avec le risque potentiel d'un licenciement qui le mettrait dans une situation de privation totale d'emploi.
Il en résulte un lien de causalité direct et certain entre le licenciement pour inaptitude et l'accident de travail objet du présent recours.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation professionnelle du requérant a été impactée par son accident, l'avis d'inaptitude rendu faisant suite à sa rechute.
Ainsi, compte tenu de son ancienneté dans la société, de son âge, de la perte de son aptitude à exercer le métier pour lequel il est qualifié, il convient d'attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [I] [L] à hauteur de 4 %, soit une IPP totale de 14 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et publiquement
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [L] [B] [F] ;
- REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 29/11/2022 et FIXE à 14 % (dont 4 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [L] [B] [F] en raison d'une rechute d'un accident de travail du 15/10/2018 (rechute du 03/02/2021 consolidée le 25/10/2022) ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente