AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Juin 2024
Minute n° : 24/00637
Audience du :04 avril 2024
Salarié :M. [O] [N]
Requête n° : N° RG 22/00954 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W24G
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [S] [T], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DU RHONE
Me Xavier BONTOUX - T 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête parvenue au tribunal le 09/05/2022, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA faisant droit partiellement à son recours en infirmant la décision la CPAM du RHONE du 25/10/2021 et en abaissant à 13% (dont 3% de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) initialement fixé à 17% dont 7% de taux socio-professionnel au profit de M.[N] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 04/03/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite réparée chirurgicalement (2 interventions) et caractérisées par une limitation douloureuse discrète de tous les mouvements du membre dominant ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/04/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [4] représentée par Me BONTOUX substitué par Me CREMASCHI conclut oralement à la diminution du taux médical à 4 % en se fondant sur le rapport médical du Docteur [B] qui relève que la lésion de l'épaule n'a pas fait l'objet de déclaration à la caisse au moment de l'accident de sorte qu'elle ne peut être prise en charge et que l'indemnisation du biceps ne peut dépasser 4 %. Le médecin estime d'autre part que les séquelles constatées au niveau de l'épaule résultent plutôt d'un état antérieur important et note en outre qu'il n'y a pas eu d'examen en passif.
La société demande la confirmation du taux socio-professionnel abaissé à 3%.
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par M. [T] qui a soutenu le rejet du recours relevant que la société discute plus de l'imputabilité des séquelles à l'accident. Or, si le certificat médical initial fait état d'un problème au biceps, le salarié a ensuite fourni un certificat mentionnant une lésion de l'épaule. Faute pour la caisse d'avoir rejeté la prise en charge explicitement, elle est présumée l'avoir acceptée. Par ailleurs la caisse sollicite la confirmation du taux médical de 10 % au motif que le salarié n'avait pas d'antécédents, pas d'état antérieur et que l'IRM a objectivé une rupture de la coiffe des rotateurs 7 mois après l'accident.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a fait droit partiellement à son recours en abaissant le taux socio-professionnel dans sa décision du 28/04/2022.
Le requérant a introduit son recours le 09/05/2022 contestant le taux médical inchangé.
Le recours contentieux sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 4 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort de l'examen (effectivement réalisé en actif uniquement) par le médecin conseil que l'épaule droite a été lésée en plus du biceps et a nécessité deux interventions.
Il convient en outre de relever que l'employeur n'a pas à notre connaissance contesté l'imputabilité de la lésion en question à l'accident, de sorte qu'il est mal fondé à le faire dans le cadre du présent litige exclusivement relatif à l'évaluation du taux d'incapacité du salarié.
Le Docteur [W], médecin consultant, relève que l'épaule gauche était limitée avant l'accident (comme il ressort du rapport de la CMRA), mais dans une plus grande mesure que l'épaule droite lésée par l'accident (qui elle ne présentait pas d'état antérieur) et qui se trouve limitée dans tous les mouvements de manière légère à modérée.
Aussi le médecin consultant confirme l'évaluation du taux à 10 % en application du barème, ce d'autant que l'épaule gauche est également handicapée.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis de la CMRA, dans le rapport du médecin désigné par l'employeur, et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Il convient donc de confirmer le taux médical. Le taux socio-professionnel n'est quant à lui pas contesté, et sera donc maintenu.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
- CONFIRME la décision de la CMRA du 28/04/2022 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 25/10/2021 et MAINTIENT à 13 % (dont 3 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [N] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 04/03/2019 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente