TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 10 Juin 2024
Dossier N° RG 21/05077 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JFAQ
Minute n° : 2024/169
AFFAIRE :
[A] [Z] épouse [C] C/ [J] [X], [O] [S] [N] épouse [T], [L] [I], [F] [W] [R] [T], [E] [I]
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024, puis prorogé au 10 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS
Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK
Délivrées le 10 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Z] épouse [C] - [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 6]
Madame [O] [S] [N] épouse [T]
[Adresse 2]
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
Monsieur [F] [W] [R] [T]
[Adresse 2]
Monsieur [E] [I]
[Adresse 5]
représentés par Maître Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
*
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [A] [Z] épouse [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 8] lieu dit [Adresse 9], sur une parcelle cadastrée section I numéro [Cadastre 4].
[E] [I], [L] [I] et [J] [X] étaient propriétaires d’une parcelle adjacente cadastrée I numéro [Cadastre 7].
Exposant qu’un immeuble à l’état de ruine situé sur la propriété voisine était à l’origine de désordres d’infiltration à l’intérieur de sa maison, Madame [A] [C] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des consorts [I]/[X] par ordonnance de référé en date du 20 février 2019.
En lecture du rapport déposé par l’expert le 25 juin 2021, Madame [C] a fait assigner [E] [I], [L] [I] et [J] [X] par actes d’huissier en date des 21 et 30 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les voir condamner à effectuer les travaux de réparation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/5077.
Par acte du 16 décembre 2021, [E] [I], [L] [I] et [J] [X] ont vendu leur bien à Madame [O] [N] et Monsieur [F] [T].
Madame [C] a dès lors également assigné devant la juridiction de céans Madame [O] [N] et Monsieur [F] [T] selon acte du 04 avril 2022. La procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/2506 a été jointe à la procédure RG 21/5077 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 février 2023.
Selon ses assignations, Madame [A] [Z] épouse [C] sollicite du tribunal de :
- DECLARER Monsieur [X] [J], Monsieur [I] [L] et Monsieur [I] [E], Madame [N] [O] et Monsieur [T] [F] solidairement responsables des désordres atteignant le bien de Madame [A] [C] ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [J], Monsieur [I] [L] et Monsieur [I] [E], Madame [N] [O] et Monsieur [T] [F] à réaliser les travaux préconisés par l’expert et ce dans un délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- DIRE qu’en cas d’inexécution de cette obligation de faire, les défendeurs seront tenus à une astreinte journalière d’un montant de 100 € par jour de retard ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [J], Monsieur [I] [L] et Monsieur [I] [E], Madame [N] [O] et Monsieur [T] [F] au paiement des sommes suivantes :
5.000 € au titre des dommages et intérêts pour la réfection des enduits
et peintures intérieurs détériorés dus à la saturation d’humidité
6.000 € au titre du préjudice de jouissance
3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [J], Monsieur [I] [L] et Monsieur [I] [E], Madame [N] [O] et Monsieur [T] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions fondées sur l’article 1244 du code civil, la requérante s’en rapporte aux conclusions de l’expert judiciaire qui a constaté des entrées d’eau multiples et quasi généralisées touchant le mur mitoyen qui est soumis aux intempéries, désordres ayant pour cause exclusive l’état de ruine de la maison voisine appartenant aux défendeurs. Elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à effectuer les travaux préconisés par l’expert et chiffrés à la somme de 21.665,40 €. Elle estime que la responsabilité du propriétaire du bâtiment du fait d’un dommage causé par sa ruine édicté à l’article 1244 du code civil est une responsabilité de plein droit.
Selon leurs conclusions communes régulièrement notifiées par PRVA le 07 juin 2023, Monsieur [X] [J], Monsieur [I] [L] et Monsieur [I] [E] Madame [N] [O] et Monsieur [T] [F] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER les consorts [I]/[X] à verser à Madame [C] la somme de 1090 € au titre des frais de réfections des enduits et peinture intérieurs ;
CONDAMNER les consorts [I]/[X] à verser à Madame [C] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
PRENDRE ACTE de l’engagement des consorts [T]/[N] de terminer les travaux au maximum dans les 6 mois suivant le jugement à rendre ;
DEBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes plus amples ;
DIRE n’y avoir lieu à article 700 ;
DIRE que les dépens seront partagés entre les parties, à l’exclusion des consorts [T]/[N].
Au soutien de leurs prétentions, ils reprochent à la requérante de ne pas avoir précisé le fondement de ses demandes de sorte qu’il est impossible de déterminer si la responsabilité est recherchée au titre de la responsabilité sans faute de l’article 1244 du code civil, ou sur le fondement d’une faute prévue à l’article 1240 du code civil. Ils estiment que la solidarité entre les consorts [X]/[I] et [N]/ [T] doit être écartée, rien ne la justifiant et ceux-ci ayant dans le cadre de l’acte de vente les liant défini contractuellement la portée de leurs éventuelles responsabilités au titre de l’instance en cours.
Ils affirment que seul le propriétaire de l’immeuble peut se voir condamner pour les dommages engendrés par celui-ci ; qu’ainsi les consorts [I]/[X] ayant vendu le bien ne peuvent être déclarés responsables des dommages causés par celui-ci. Ils soulignent qu’ils ont entendus se répartir la prise en charge des préjudices comme mentionné dans l’acte de vente et que les consorts [I]/[X] ne peuvent être condamnés à effectuer les travaux de remise en état mais qu’ils s’engagent à effectuer les travaux de réfection d’enduit, à hauteur de 1090 euros contre les 5000 demandés, car il s’agit de la somme visée au devis produit devant l’expert judiciaire et validé par ce dernier. Ils estiment le préjudice de jouissance disproportionné car il s’agit pour la requérante d’une résidence secondaire, et proposent une indemnisation à hauteur de 2000 euros.
Les consorts [T]/[N] s’engagent à terminer les travaux de reprise tels que préconisés par l’expert dans une délai de 6 mois suivant la notification de la présente décision le jugement.
Ils estiment que les dépens doivent être partagés par moitié entre la demanderesse et les consorts [I]/[X]. Ils arguent de la bonne foi de l’ensemble des défendeurs qui pour les consorts [I]/[X], ont hérité d’une ruine, sans avoir les moyens de la rénover, et pour les consorts [T]/[N], ont immédiatement entrepris des travaux de rénovation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 09 août 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les travaux de réparation :
Madame [A] [C] fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 1244 du code civil au terme duquel « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »
Ce fondement appuyant ses demandes est, contrairement à ce qui est indiqué en défense, clairement mentionné tant dans le dispositif des conclusions, pris au visa de ce texte, que du corps de celle-ci puisque la requérante précise invoquer la responsabilité de plein droit des propriétaires de ruine édictée à l’article 1244 du code civil.
En l’occurrence, ni l’état de ruine, ni l’existence de désordres d’infiltrations causés par cette ruine ne sont contestés.
Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire que la maison située sur la parcelle est à l’état de ruine totale, et que le bâtiment, sans toiture n’assurant plus sa fonction d’étanchéité, de sorte que le mur mitoyen de Madame [C] subit les intempéries et des dommages d’infiltrations d’eau importants, entraînant l’apparition de moisissures, d’humidité et de dégradation des structures bois porteuses des planchers.
Les défendeurs ne contestent pas leur responsabilité mais précisent qu’ils se sont entendus au terme de l’acte de vente pour que les travaux de reprises soient mis à la charge des acquéreurs, et que les dommages et intérêts restent à la charge des vendeurs.
Il résulte en effet de l’acte de vente que les vendeurs ont informés les acquéreurs de la procédure en cours, des demandes formulées par Madame [C] et des risques judiciaires encourus. Les acquéreurs ont réitéré expressément leur volonté d’acquérir et entendre faire leur affaire personnelle des suites judiciaires de la procédure, étant précisé que le vendeur gardera à sa charge :
- Les dommages et intérêts pour la réfection des enduits et peintures intérieurs
détériorés dus à la situation d’humidité chez le plaignant
- Le préjudice de jouissance
- Les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut dès lors y avoir condamnation solidaire entre les vendeurs et les acquéreurs, seuls ces derniers étant propriétaires à ce jour de l’immeuble à l’origine des désordres. Conformément à l’accord acté dans l’acte de vente, les travaux de remise en état seront mis à la charge de Madame [N] et Monsieur [F] [T], et les autres frais à la charge des consorts [I]/[X].
Madame [N] et Monsieur [T] ne contestent pas le montant des travaux de reprises définis par l’expert. Ils indiquent cependant avoir entamé ces travaux et s’engagent à les avoir achevés dans les 6 mois suivant la signification de la présente décision. L’expert a ainsi validé un devis présenté par Madame [C] d’un montant de 21.514 €HT (23.665,40€ TTC).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [C] et de les condamner à réaliser les travaux préconisés par l’expert en page 21 et 22 de son rapport dans les six mois de cette décision conformément à leur engagement. En cas de défaillance à l’issu de ce délai, compte tenu de l’ancienneté du dommage, ils seront tenus au paiement d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard.
Sur les autres demandes :
Les consorts [I]/[X] se sont engagés à garder à leur charges les travaux de réfection d’enduit et de peinture, ainsi que les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance.
Ils proposent s’agissant des enduits, la somme de 1090 € indiquant que celle-ci est conforme aux préconisations d’expert. Au terme de son rapport, Monsieur [U] [D] a validé le devis présenté par l’entreprise Sabra Travaux et Services, qui prévoit pour les poses de travaux intérieurs, correspondant aux travaux préparatoires à la pose d’enduit, à la pose de cet enduit et à la mise en peinture, la somme de 1841 euros HT, soit la somme de 2025 euros TTC, avec application comme mentionné sur le devis d’une TVA de 10%.
Les consorts [I]/[X] seront condamnés au versement de cette somme en application du devis validé par l’expert judiciaire.
Aucun élément d’appréciation du préjudice de jouissance n’a été proposé, et ce préjudice n’a pas été évalué par l’expert. L’apparition de phénomènes d’infiltration aussi important sur la période considérée, y compris dans une résidence secondaire justifie l’octroi d’une somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance, que les consorts [I]/[X] seront condamnés à verser à la requérante.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. ».
En l’espèce, les défendeurs arguent de leur bonne foi pour solliciter un partage des dépens par moitié. Il apparaît pourtant que la requérante a été contrainte d’avoir recours à une procédure judiciaire, avec désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé, puis assignation au fond, pour parvenir à l’indemnisation de ses préjudices ; que les dépens seront ainsi mis à la charge des consorts [I]/[X], et des consorts [T]/[N], en compris le coût de l’expertise judiciaire, car, si ces derniers étaient absents lors de ces opérations, ils ont acquis le bien en acceptant le risque judiciaire dont ils avaient été informés.
Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [A] [C] épouse [Z] les frais exposés. Ainsi, [E] [I], [L] [I], [J] [X], qui ont acceptés de conserver la charge d’une éventuelle condamnation à ce titre dans le cadre de l’acte de vente conclu avec les consorts [T]/[N], seront solidairement condamnés à payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [O] [N] et Monsieur [F] [T] à effectuer les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire en pages 21 et 22 de son rapport dans un délai de 6 mois suivant signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement [E] [I], [L] [I] et [J] [X] à payer à madame [A] [Z] épouse [C] la somme de 2025 € toute taxe comprise au titre des travaux de reprises de l’enduit et de mise en peinture ;
CONDAMNE solidairement [E] [I], [L] [I] et [J] [X] à payer à madame [A] [Z] épouse [C] la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement [E] [I], [L] [I] et [J] [X] à payer à Madame [A] [Z] épouse [C] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [E] [I], [L] [I] [J] [X], [O] [N] et [F] [T] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 10 juin 2024.
Le greffier,Le président,