TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30F
Minute n° 24/
N° RG 23/01579 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCUP
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
COPIE délivrée
le10/06/2024
au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE MARENGO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 juillet 2023, la S.A.R.L. IMMOBILIERE MARENGO a assigné Monsieur [O] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une mesure d'expertise afin d'évaluer l'indemnité d'éviction à laquelle il peut prétendre à la suite d'un refus de renouvellement du bail commercial qui lui avait été consenti le 12 mars 1986 pour des locaux commerciaux situés à [Localité 3], [Adresse 4].
Par conclusions du 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [O] [D] s'en remet à justice sur la demande d'expertise, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, la S.A.R.L. IMMOBILIERE MARENGO justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de Monsieur [D], à la suite d'un refus de renouvellement du bail commercial entre les parties.
Elle devra faire l'avance des frais d'expertise.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la S.A.R.L. IMMOBILIERE MARENGO.
III - DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [N] [P], [Adresse 2],
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix.
2°) visiter les lieux situés à [Adresse 4], les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par Monsieur [D] dans ces locaux commerciaux,
3°) rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant)
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’u titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
4°) évaluer l'indemnité d'occupation prévue par l'article 145-28 du Code de commerce ;
Dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d’expertise ou à l’issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu.
Dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l’expert d’y répondre avant le dépôt de son rapport.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance, dans les 5 mois du prononcé de la décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 3 500 euros la provision que la S.A.R.L. IMMOBILIERE MARENGO devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que la S.A.R.L. IMMOBILIERE MARENGO conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,