TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/538
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYBS
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
Me Cassandra PIESSE
COPIE délivrée
le10/06/2024
au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Margaux BOUCHARD de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MULTI-SERASS S.R.L Société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, inscrite au RCS de Paris sous le n°843 271 636, , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MULTI SERASS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 4]
défaillante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société FIATC SEGUROS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Me Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 07 et 08 février 2024, Madame [V] a fait assigner la société MSA MULTI SERASS FRANCE et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la société MSA MULTI SERASS FRANCE à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre 5 000 euros à titre de provision ad litem et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 05 décembre 2020 au cours duquel elle a été blessée ; que le véhicule impliqué dans l'accident était assuré auprès de la société MSA MULTI SERASS FRANCE ; qu'elle est fondée à solliciter qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d’évaluer ses préjudices.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 mai 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [V], dans son acte introductif d'instance ;
- la société MSA MULTI SERASS FRANCE ainsi que le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents automobiles (le BCF) et la Compagnie d’assurances de droit espagnol FIATC SEGUROS, le 22 avril 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent que le BCF et la Compagnie FIATC SEGUROS soient reçus en leur intervention volontaire, que la société MSA MULTI SERASS FRANCE soit mise hors de cause, et qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, la provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation des préjudices étant fixée à 5 000 euros et la provision ad litem au maximum à 2 850 euros et que Madame [V] soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la société MSA MULTI SERASS FRANCE et l'intervention volontaire de la société FIATC SEGUROS et du Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents automobiles
La société MSA MULTI SERASS FRANCE n’étant pas l’assureur, mais le correspondant français de la compagnie d'assurance espagnole FIATC SEGUROS qui assure le véhicule impliqué dans l'accident, elle ne justifie d’aucun intérêt à agir. Il y a lieu en conséquence de la mettre hors de cause, et de recevoir l’intervention volontaire de la société espagnole FIATC SEGUROS, susceptible de voir sa responsabilité engagée devant le juge du fond en sa qualité d’assureur.
De même, il y a lieu de déclarer le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents automobiles, garant de l’indemnisation des victimes d’accident impliquant un véhicule immatriculé dans un pays du système carte verte, recevable en son intervention volontaire.
La demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
En l'espèce, Madame [V], par les pièces qu'elle verse aux débats, justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision à l’exclusion de tout autre chef de mission, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision complémentaire
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l'espèce, il résulte des justificatifs produits concernant les circonstances de l'accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [V] est d'ores et déjà certain et que l'obligation pesant sur la société FIATC SEGUROS de le réparer n'est pas sérieusement contestable.
Selon le rapport d'expertise amiable du 16 mars 2023, les éléments du préjudice de la victime d'ores et déjà certains sont constitués notamment par :
-un déficit fonctionnel permanent non inférieur à 6 % ;
-des souffrances endurées non inférieures à 2,5/7.
Compte tenu de ces éléments, de la provision déjà versée de 500 euros et de l’acceptation de la demande par les défenderesses, il y a lieu d'allouer à Madame [V] une provision de 5 000 euros.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l'obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, le principe d’une telle obligation étant acquis, il y a lieu d'allouer à Madame [V] une provision ad litem de 2 850 euros.
Les autres demandes
Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
DECLARE la société FIATC SEGUROS et le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents automobiles recevables en leur intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la société MSA MULTI SERASS FRANCE ;
ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder [K] [L], [Adresse 11]
[Localité 4]
[Courriel 10]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2°) Examiner Madame [V], décrire les lésions causées par les faits du 05 décembre 2020, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5°) Pour la phase après consolidation
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) prendre en compte les observations des parties ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra s'adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la société espagnole FIATC SEGUROS à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société FIATC SEGURO à verser à Mme [V] une somme de 2 850 euros à titre de provision ad litem ;
DIT que Madame [V] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,