TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50G
Minute n° 24/551
N° RG 23/02565 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQMV
3 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.S. GROUPE BUMIN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 848 363 065 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C. FINANCIERE BIRUNI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 844.752.402 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.C. BOCA CAPELLA SCCV immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 888 707 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. BOCA CHANCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 899 334 452, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C. BOCA ALBINA ONE SCCV immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 891 097 586, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C. BOCA ALBINA TWO SCCV immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 891 483 133, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. BOCA LA MOULINE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 817 390 164 prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 1er décembre 2023, la SAS GROUPE BUMIN et la SC FINANCIERE BIRUNI ont fait assigner la SC BOCA CAPELLA SCCV, la SCI BOCA CHANCE, la SC BOCA ALBINA ONE SCCV, la SC BOCA ALBINA TWO SCCV et la SCI BOCA LA MOULINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1836 du code civil, afin de voir :
- condamner la SCI BOCA CHANCE au paiement de la somme de 107 224,09 euros à titre provisionnel ;
- condamner la SC BOCA CAPELLA SCCV au paiement de la somme de 61 832,89 euros à titre provisionnel ;
- condamner la SC BOCA ALBINA ONE SCCV au paiement de la somme de 13 006,40 euros à titre provisionnel ;
- condamner la SC BOCA ALBINA TWO SCCV au paiement de la somme de 48 211,87 euros à titre provisionnel ;
- condamner la SCI BOCA LA MOULINE au paiement de la somme de 73 725,08 euros à la SAS GROUPE BUMIN et de celle de 89 719,25 euros à la SC FINANCIERE BIRUNI à titre provisionnel ;
- les condamner chacune à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demanderesses exposent que la société GROUPE BUMIN a conclu le 15 janvier 2020 avec la société BOCA INVESTISSEMENTS un contrat de partenariat aux termes duquel la première s'est engagée à proposer prioritairement à la seconde toute opération immobilière susceptible de l'intéresser ; que dans ce cas, il était prévu la constitution d'une société ad hoc avec répartition du capital à hauteur de 65 % pour la société BOCA INVESTISSEMENTS et 35 % pour la société GROUPE BUMIN ; que la société BOCA INVESTISSEMENTS s'engageait à réaliser 82,50 % des apports en fonds propres et la société GROUPE BUMIN 17,50 % ; qu'elles ont réalisé une dizaine d'opérations immobilières ; que la société GROUPE BUMIN ayant formulé le 29 décembre 2022 une demande de retrait, un expert a été missionné pour fixer la valeur de ses droits sociaux ; qu'aux termes de son rapport, déposé le 31 janvier 2024, la valeur des parts a été estimée à 574 047 euros ; qu'en l'absence de convention de blocage, la créance est certaine, liquide et exigible et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que cependant la société BOCA INVESTISSEMENTS n’a pas donné suite à sa demande en paiement par LRAR le 10 octobre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 février 2024, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 06 mai 2024.
A l’audience, les parties ont soutenu leur argumentation et se sont référées à leurs dossier et pièces.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demanderesses, le 29 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles elles ont maintenu leurs demandes ;
- les défenderesses, le 24 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles elles sollicitent :
- à titre principal, un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans le cadre de la demande formulée par la société BOCA INVESTISSEMENTS devant le tribunal de commerce aux fins de racheter les titres des demanderesses ;
- à titre subsidiaire, le rejet des demandes compte tenu de l'existence de contestations sérieuses, et la condamnation des demanderesses à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elles font valoir qu'elles ont proposé de racheter les parts des demanderesses au prix fixé par l'expert ; que devant leur refus, elles ont consigné la somme et les ont assignées le 11 mars 2024 devant le tribunal de commerce pour les voir condamner à signer les actes de cession sous astreinte ; que les demandes sont prématurées ; que dans la mesure où les demanderesses ont refusé leur proposition de rachat, elles sont toujours associées et n'ont pas vocation à être remboursées de leur compte courant ; que les dispositions de la convention de partenariat, même si elle a été résiliée, s'appliquent toujours ; qu’or chaque partie s'est engagée à apporter son concours financier dans la création et le financement des structures dédiées à chaque opération ; que les apports demandés par la banque réalisant le financement de l'opération doivent être pris en charge au prorata des participations ; qu’or les structures n'ont comme ressources financières que les apports faits par les associés par appels de fonds auxquels ils sont tenus de souscrire jusqu’au terme de l’opération ; que toutes les opérations ne sont pas terminées ; que la société GROUPE BUMIN a fait des apports encore inférieurs à ce qui était prévu (en moyenne 10 %), ce qui les met en difficulté et constitue une contestation sérieuse sur l’exigibilité des sommes, qui constituent d’ailleurs des apports et non des avances en comptes courants, leur situation et les engagements souscrits par chacune ne permettant pas de satisfaire à la demande d’un associé minoritaire.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les défenderesses s'opposent aux demandes de remboursement des comptes courants associés en faisant valoir qu’elles sont prématurées et se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où :
les demanderesses ayant refusé leur proposition de rachat, elles sont toujours associées et n'ont pas vocation à être remboursées de leur compte courant ; les dispositions de la convention de partenariat, même si elle a été résiliée, s'appliquent toujours, de sorte que les demanderesses restent tenues d’apporter leur concours financier dans la création et le financement des structures dédiées à chaque opération ; les apports demandés par la banque réalisant le financement de l'opération doivent être pris en charge au prorata des participations ; les structures n’ont comme ressources financières que les apports faits par les associés par des appels de fonds auxquels ils sont tenus de souscrire jusqu’au terme de l’opération ; toutes les opérations ne sont pas terminées ; la société GROUPE BUMIN a fait des apports encore inférieurs à ce qui était prévu (en moyenne 10 %), ce qui les met en difficulté et constitue une contestation sérieuse sur l’exigibilité des sommes, qui constituent d’ailleurs des apports et non des avances en comptes courants, leur situation et les engagements souscrits par chacune ne permettant pas de satisfaire à la demande d’un associé minoritaire.
Les demanderesses sont cependant fondées à faire valoir que le retrait d'un associé d'une SCI n'est pas une condition de remboursement de son compte courant associé sauf disposition contraire des statuts. Il résulte d’une jurisprudence constante que le droit de l'associé créancier au remboursement de l'avance consentie à la société n'est pas subordonné à la liquidation de la société ou à l'exercice par l'associé de son droit de retrait. Au contraire, la créance est remboursable à tout moment sans que l'associé créancier ait à justifier d'une cause ou d'un motif légitime, peu important par ailleurs la mauvaise conjoncture de la société.
Ce principe peut être limité par un acte qui prévoit les modalités de remboursement ou par une convention de blocage. En l’espèce cependant, les statuts des différentes sociétés ne comportent aucune disposition contraire, et les défenderesses ne se prévalent d’aucune convention de compte courant ni de convention de blocage permettant de déroger au principe de remboursement immédiat.
Les contestations soulevées ne pouvant dès lors être considérées comme sérieuses, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer, et de faire droit aux demandes dont les montants ne sont pas contestés par les défenderesses.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elles ont exposées dans le cadre de l’instance. Leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les défenderesses seront condamnées aux dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Condamne la SCI BOCA CHANCE à payer à la SAS GROUPE BUMIN la somme de 107 224,09 euros à titre provisionnel ;
Condamne la SC BOCA CAPELLA SCCV à payer à la SAS GROUPE BUMIN la somme de 61 832,89 euros à titre provisionnel ;
Condamne la SC BOCA ALBINA ONE SCCV à payer à la SAS GROUPE BUMIN la somme de 13 006,40 euros à titre provisionnel ;
Condamne la SC BOCA ALBINA TWO SCCV au paiement de la somme de 48 211,87 euros à titre provisionnel ;
Condamne la SCI BOCA LA MOULINE SCCV à payer :
à la SAS GROUPE BUMIN, la somme de 73 725,08 euros à la SC FINANCIERE BIRUNI, la somme de 89 719,25 euros à titre provisionnel
Déboute les sociétés GROUPE BUMIN et FINANCIERE BIRUNI de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SC BOCA CAPELLA SCCV, la SCI BOCA CHANCE, la SC BOCA ALBINA ONE SCCV, la SC BOCA ALBINA TWO SCCV et la SCI BOCA LA MOULINE aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,