TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/549
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWOJ
2 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELARL GREGORY BELLOCQ
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. DOCKS MARITIMES DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SER-BAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 1er février 2024, la SCI DOCKS MARITIMES DE [Localité 2] a fait assigner la SAS SER-BAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et de l’article 835 du code de procédure civile, afin de voir :
- constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
- ordonner l'expulsion de la SAS SER-BAT ainsi que de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner la SAS SER-BAT à lui payer par provision une indemnité compensatrice d'occupation mensuelle égale au montant du loyer soit la somme mensuelle de 1 260 euros TTC, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner la SAS SER-BAT à lui payer par provision la somme de 4 042,80 euros TTC, arrêtée en janvier 2024 et comprenant la quote-part de la taxe foncière 2023, sauf à parfaire au plus proche de l’audience ;
- condamner la SAS SER-BAT à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 novembre 2023, et les frais relatifs à la levée de l’état d’endettement du 19 janvier 2024.
La demanderesse expose qu’elle a signé avec le Port [1] de [Localité 2] une convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire l’autorisant à occuper un terrain sur la commune de [Localité 3] en vue de construire et d’exploiter une zone d’entrepôts et de bureaux ainsi qu’à sous-louer les installations construites ; que par acte sous-seing privé en date du 11 octobre 2018, elle a consenti une convention de sous-location d’occupation temporaire du domaine public portuaire à la SAS SER-BAT portant sur le local 6A bis de 90m2 environ incluant 17m2 de bureaux ainsi qu’un bloc sanitaire situé [Adresse 5] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 21 novembre 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024.
La SCI DOCKS MARITIMES DE [Localité 2] a conclu pour la dernière fois le 02 mai 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de :
- constater l’accord des parties sur l’apurement de la dette locative de la SAS SER-BAT de 8 500,31 euros selon un échéancier sur 12 mois de 708,36 euros par mois, le 20 de chaque mois, à compter du 20 mai 2024, en sus du loyer courant ;
- dire qu’à défaut de respecter une seule échéance de l’échéancier ou du loyer courant :
- le bail sera résilié et les sommes restant dues seront immédiatement exigibles ;
- l’expulsion de la SAS SER-BAT ainsi que de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique sera ordonnée ;
- la SAS SER-BAT sera redevable d’une indemnité compensatrice d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme mensuelle de 1 260 euros TTC, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS SER-BAT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la convention de sous-location liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés et qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 21 novembre 2023 pour un montant de 6 533,60 euros correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 15 novembre 2023.
La SCI DOCKS MARITIMES DE [Localité 2] expose que la dette locative de la société SER-BAT est désormais de 8 500,31 euros (échéance d’avril 2024, frais et accessoires inclus) et qu’elle “a accepté l’échéancier proposé par la société SER-BAT, à savoir 708,36 euros par mois, pendant 12 mois, le 20 de chaque mois, à compter du 20 mai 2024, en plus du loyer courant”.
En produisant à l’appui de ses prétentions :
- un extrait du grand-livre faisant état des mouvements du compte de la SAS SER-BAT sur la période du 09 octobre 2023 au 22 mars 2024 faisant apparaître un solde de 8 500,31 euros en sa faveur (8 763,11 euros débit ; 262,80 crédit),
- les factures n°10360 (taxe foncière 2023 : 525,60 euros), n°10406 (loyer novembre 2023 : 1 260 euros), n°10455 (loyer décembre 2023 : 1 260 euros), n°10499 (loyer janvier 2024 : 1 260 euros), n°10546 (charges 2ème semestre 2023 : 759,89 euros), n°10589 (loyer février 2024 : 1 260 euros) et n°10656 (frais d’huissier et d’avocat : 2 437,62 euros) sur cette même période et pour un même total de 8 763,11 euros,
la demanderesse justifie, d’une part, de l’absence de paiement intégral par la SAS SER-BAT de sa dette locative dans le délai du commandement de payer et, d’autre part, de sa créance pour un montant de 6 062,69 euros de dette locative et de 2 437,62 euros de frais d’huissier et d’avocat, soit un total de 8 500,31 euros sur la période du 09 octobre 2023 au 22 mars 2024.
La demanderesse verse également aux débats un tableau intitulé “proposition de règlements” et comprenant 12 lignes faisant mention du montant de 708,36 euros les 20 de chaque mois à compter du 20 mai 2024 et 708,35 euros le dernier mois (20 avril 2025), soit un total de 8 500,31 euros et sollicite l’apurement de la dette de la SAS SER-BAT selon cet échéancier. Cet échéancier, non daté et non signé des parties, n’est ni contesté ni défavorable à la société défenderesse. Il sera dès lors fait droit à la demande de la SCI DOCKS MARITIMES DE [Localité 2].
Les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus pendant les délais ainsi octroyés et la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SAS SER-BAT respecte son obligation de paiement.
A défaut de respecter une seule échéance de l’échéancier ou du loyer courant, les sommes restant dues seront immédiatement exigibles, la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SCI DOCKS MARITIMES DE [Localité 2] qui pourra alors poursuivre l'expulsion de la SAS SER-BAT, de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, et la SAS SER-BAT sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer, soit la somme de 1 260 euros TTC, jusqu’à complète libération des lieux.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS SER-BAT à payer à la SCI DOCKS MARITIMES DE [Localité 2] la somme de 8 500,31 euros au titre de l’arriéré de loyers, taxes, charges et frais d’huissier et d’avocat arrêté au 02 mai 2024 (jours des dernières conclusions de la demanderesse), selon l’échéancier suivant : 11 échéances mensuelles d’un montant de 708,36 euros et une 12ème d’un montant de 708,35 euros, payables le 20 de chaque mois, en sus du montant du loyer mensuel, à compter du 20 mai 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SAS SER-BAT respecte son obligation de paiement ;
DIT que faute de paiement total ou partiel à l'une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SCI DOCKS MARITIMES DE [Localité 2] qui pourra alors poursuivre l'expulsion de la SAS SER-BAT, de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’en ce cas, la SAS SER-BAT sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer, soit la somme de 1 260 euros TTC, jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par
Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,