TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 23/02049 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJNF
3 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 11 Mars 1962 à [Localité 5]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CRFM OPTIM’HOME ISOLATION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ci-devant et actuellement :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 septembre 2023, Monsieur [N] a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, la SARL CRFM OPTIM’HOME ISOLATION aux fins de :
- CONDAMNER, la société OPTIM’HOME ISOLATION à reprendre les désordres tels que dénoncés dans le rapport de Monsieur [W] en date du 26 juin 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- CONDAMNER, la société OPTIM'HOME ISOLATION à communiquer une facture proformat conforme aux travaux réalisés
- PRONONCER la résiliation du second marché concernant les panneaux photovoltaïques
- CONDAMNER, la société OPTIM'HOME ISOLATION au remboursement de la somme de 3177 euros correspondant à la prestation non réalisée concernant la pose de panneaux photovoltaïques
-CONDAMNER au paiement de Ia somme de 2000 euros sur le fondement de |'articIe 700 du CPC,outre dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [N] sollicite de :
- DEBOUTER la société OPTIM’HOME ISOLATION de toutes demandes, fins et prétentions.
- DONNER ACTE à la société OPTIM’HOME ISOLATION de son intervention le 19.04.24 pour reprendre les désordres tels que dénoncés dans le rapport de Monsieur [W] en date du 26 juin 2023
- CONDAMNER, la société OPTIM’HOME ISOLATION à communiquer une facture proformat conforme aux travaux réalisés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- PRONONCER la résiliation du second marché concernant les panneaux photovoltaïques
- CONDAMNER, la société OPTIM’HOME ISOLATION au remboursement de la somme de 3177 euros acompte correspondant à la prestation non réalisée concernant la pose de panneaux photovoltaïques sous la même astreinte.
- CONDAMNER au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre dépens.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions la SARL CRFM OPTIM’HOME ISOLATION sollicite de :
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative aux travaux de reprise des désordres
La demande de donner acte n’est effectivement pas une prétention au sens du code de procédure civile à laquelle le présent Juge des Référés est tenu de répondre.
Cela étant, il convient de constater que le demandeur indiquant que la reprise des désordres objets du rapport d’expertise de Monsieur [W] du 26 juin 2023 a finalement été effectuée le 19 avril 2024, la demande intiale contenue dans son acte introductif d’instance est devenue sans objet.
Sur la demande de “communication d’une facture proformat”
A l’audience, il a été décidé que par note en délibéré autorisée, la SARL CRFM OPTIM’HOME ISOLATION devra communiquer au plus tard le 17 mai 2024 la facture acquitée qui seule a valeur fiscale et non une facture pro forma.
Par note en délibéré du 14 mai 2024, la SARL CRFM OPTIM’HOME ISOLATION a produit une facture datée du 28 octobre 2022 portant la mention “ payé” suivie d’une signature manuscrite .
Le chef de demande de Monsieur [N] devient donc sans objet.
Sur la demande de résiliation du second marché relatif aux panneaux photovoltaïques et restitution d’acompte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
Il résulte des productions de pièces respectives des parties et notamment de la feuille volante ( pièce 12 dossier demandeur ) sans en tête d’entreprise identifiée et non signée ainsi que d’une somme versée par Monsieur [N] d’un montant de 3 177 € qu’un accord sur la pose de panneaux photovoltaïques aurait été conclu entre Monsieur [N] et la SARL CRFM OPTIM’HOME ISOLATION pour un montant de 9 626,55 € HT avec un délai de réalisation souhaitée à fin octobre.
Cependant, compte tenu des difficultés inhérentes au premier chantier, Monsieur [N] a refusé par messages des 13 et 19 juin ( année non précisée) la pose des panneaux photovoltaïques programmée apparemment le 21 juin.
D’évidence ces deux prestations sont liées et la seconde relative aux panneaux photovoltaïques ne peut intervenir qu’après la réalisation parfaite de la première objet de la facture acquittée d’octobre 2022 .
Contrairement à ce que soutient la SARL CRFM OPTIM’HOME ISOLATION, Monsieur [N] n’ a pas été en mesure de faire jouer son droit de rétractation au sens du code de la consommation compte tenu de l’absence de dates certaines et expresses d’un accord et d’ un délai de réalisation .
Le droit commun de l’article 1217 du Code civil doit donc s’appliquer et en vertu de ces dispositions, c’est à bon droit que Monsieur [N] invoque la résilation de ce marché avec demande de restitution de la somme versée .
La SARL CRFM OPTIM’HOME ISOLATION sera donc condamnée à verser la somme de 3 177 € sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois et ce à compter de la signification de la présente ordonnance .
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL CRFM OPTIM’HOME ISOLATION sera condamnée aux entiers dépens .
III - DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Prononce la résiliation du marché relatif à la pose de panneaux photovoltaïques liant Monsieur [N] à la SARL CRFM OPTIM’HOME ISOLATION.
Condamne la SARL CRFM OPTIM’HOME ISOLATION à payer à Monsieur [N] la somme provisionnelle de 3177 € sous astreinte provisoire de 100 € par jour pendant trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SARL CRFM OPTIM’HOME ISOLATION aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,