TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02454 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNUU
MI : 23/00000589
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Delphine BRON
Me Béatrice DEL CORTE
la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.C.I. TERMOUL KLUCSAR
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. STEEL ATELIER
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. FROID CLIMATISATION SYSTEM
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 3 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de rénovation de locaux commerciaux situés [Adresse 2] et désigné Monsieur [Y] [Z] pour y procéder.
Par ordonnance du 24 janvier 2024 la mission de l’Expert a été complétée au chef de mission suivant ; les désordres affectant l’ensemble des installations de climatisation.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, la SCI TERMOUL KLUCSAR a fait assigner la SARL STEEL ATELIER et la SAS FROID CLIMATISATION SYSTEM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCI TERMOUL KLUCSAR expose qu’elle est propriétaire de locaux commerciaux ayant fait l’objet de travaux de rénovation durant lesquels la société FROID CIMATISATION SYSTEM a été chargée de fournir et installer pour le compte de la SARL COLEO les groupes frigorifiques et accessoires et la société STEEL ATELIER a été chargée de la fourniture et pose de vantelles équipant les ouvertures du local technique. Or, des désordres sont apparus tels que des infiltrations d’eau et des moisissures. Une mesure d’expertise a donc été sollicitée et Monsieur [Y] [Z] a été désigné comme Expert. Dans une note aux parties, l’Expert a estimé nécessaire que la société STEEL ATELIER puisse participer aux opérations d’expertise, et la SCI TERMOUL KLUCSAR indique que le système de climatisation fourni par la société FROID CLIMATISATION SYSTEM serait défaillant et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient toutes deux attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
De surcroit, la SCI TERMOUL KLUCSAR expose que le principe du contradictoire a été respecté, l’ensemble des parties ayant fait connaitre un avis favorable à l’extension de mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, au cours de laquelle la SCI TERMOUL KLUCSAR a maintenu ses demandes.
La société FROID CLIMATISATION SYSTEM sollicite le débouté de la demande de mise en cause formulée par la SCI TERMOUL KLUCSAR aux motifs que ce n’est qu’en période de fortes chaleurs qu’il est possible de vérifier l’efficacité des installations et que depuis l’intervention aucun dysfonctionnement n’aurait été relevé. La société FROID CLIMATISATION SYSTEM estime dans ces conditions que la demande d’expertise n’est pas légitime.
La société FROID CLIMATISATION SYSTEM communique par ailleurs ses attestations d’assurances et sollicite la condamnation de la SCI TERMOUL KLUCSAR à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL STEEL ATELIER indique ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SARL STEEL ATELIER et la SAS FROID CLIMATISATION SYSTEM ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note numéro 3 aux parties, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL STEEL ATELIER et de la SAS FROID CLIMATISATION SYSTEM est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCI TERMOUL KLUCSAR justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI TERMOUL KLUCSAR , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS FROID CLIMATISATION SYSTEM:
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de de la SAS FROID CLIMATISATION SYSTEM. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la SCI TERMOUL KLUCSAR. Il est en cela nécessaire que de la SAS FROID CLIMATISATION SYSTEM y participe.
Sur la demande de condamnation de la SCI TERMOUL KLUCSAR à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la SAS FROID CLIMATISATION SYSTEM;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [Z] par ordonnance de référé du 3 avril 2023 seront communes et opposables à la SARL STEEL ATELIER et à la SAS FROID CLIMATISATION SYSTEM qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la SCI TERMOUL KLUCSAR conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,