TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/
N° RG 23/02513 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQIH
3 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Sophie GREINER
Me Baptiste MAIXANT
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. Rueda Monnet
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société Au VIDE GRENIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 novembre 2023, la S.A.S. RUEDA MONNET a assigné la société AU VIDE GRENIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;
voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de €uros par jour de retard ;
voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
voir condamner le preneur à lui payer :
- 7.335,25 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- une indemnité forfaitaire de 2.812,31 euros ;
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
voir condamner le défendeur à lui payer 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût de la notification aux créanciers inscrits et les émoluments prévus par l’article A444-32 du Code de commerce.
La S.A.S. RUEDA MONNET expose que, par acte authentique en date du 11 mai 2022, elle a donné à bail commercial à la société AU VIDE GRENIER des locaux situés à [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 67.140 euros HT.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 14 septembre 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 28.123,06 euros et visant la clause résolutoire.
La société AU VIDE GRENIER a constitué avocat mais n’a pas conclu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 14 septembre 2023 ;
- que la société AU VIDE GRENIER ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s'élève à la somme de 7.335,25 euros ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 14 octobre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
d'ordonner l'expulsion de la société AU VIDE GRENIER, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance,
de dire qu'à compter du 14 octobre 2023, la société AU VIDE GRENIER est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,
de condamner la société AU VIDE GRENIER à payer à la S.A.S. RUEDA MONNET la somme provisionnelle de 7.335,25 euros au titre des loyers et des charges arriérés, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,
* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Le juge des référés, saisi d'une demande provisionnelle à la suite d'un choix procédural du demandeur, dans le cadre d'une décision qui n'a pas autorité de la chose jugée, n'a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles, susceptibles d’être modérées. Il n’y a pas lieu à application de l’indemnité forfaitaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 697 du Code de procédure civile et excluent toute autre condamnation.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.A.S. RUEDA MONNET et la société AU VIDE GRENIER.
Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 14 octobre 2023.
Dit qu'à compter du 14 octobre 2023, la société AU VIDE GRENIER est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AU VIDE GRENIER et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne la société AU VIDE GRENIER à payer à la S.A.S. RUEDA MONNET :
1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 9.374,35 euros TTC par mois à compter du 14 octobre 2023 ;
2°) au titre des loyers et charges, la somme provisionnelle de 7.335,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 14 septembre 2023.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société AU VIDE GRENIER aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification aux créanciers inscrits et la condamne à payer à la S.A.S. RUEDA MONNET la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,