Minute n° /2024
Références : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV7V
JUGEMENT
DU : 11 JUIN 2024
Copie par LRAR aux parties
le
Copie par lettre simple à la
Commission le
Copie à Maître HUI BON HOA
par lettre simple
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 14]
[Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 2024
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Marie-Laure COURTALHAC, Greffier,
Sur la contestation formée par Madame [O] [D] NEE [G]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers, le 23 novembre 2024pour traiter le surendettement de
Madame [O] [D] NEE [G]
née le 21 Juin 1975 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée de Me Sophie HUI BON HOA (Avocat au barreau de BORDEAUX) (Aide juridictionnelle totale N° 2024-001651 du 2 avril 2024
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [Y] [U]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. [11]
CHEZ [13]? SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Dans sa séance du 31 août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mme [O] [D] née [G] et a prononcé la recevabilité de son dossier puis a élaboré le 23 novembre 2023 des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux maximum de 0,00 %.
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçue par Mme [O] [D] née [G] le 29 novembre 2023.
Par courrier en date du 23 décembre 2023 date de réception enregistrée au secrétariat de la [10] le 26 décembre 2023, Mme [O] [D] née [G] a déclaré contester les mesures imposées en faisant état d'une situation professionnelle et financière qui ne lui permettent pas de faire face à une mensualité de remboursement de 70 €. Elle précise qu'elle est toujours en orientation professionnelle et que son état de santé ne lui permet pas de reprendre un emploi à temps complet, qu'elle vit seule avec sa fille et doit assumer toutes ses charges.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2024.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observation, Mme [O] [D] née [G] assistée de Maître Sophie HUI BON HOA a sollicité un renvoi afin de justifier de sa demande.
A l'audience du 9 avril 2024, à laquelle cette affaire a été renvoyée, Mme [O] [D] née [G] est toujours assistée de Maître Sophie HUI BON HOA qui sollicite au principal un rétablissement personnel pour la débitrice ou subsidiairement la réactualisation du plan. Elle justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
A l'issu des débats l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l'espèce, compte tenu de la lettre d'envoi des mesures imposées en date du 29 novembre 2023, la contestation formulée par Mme [O] [D] née [G] datée du 23 décembre 2023 et reçu au secrétariat de la [10] le 26 décembre 2023 dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
Sur les mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations , à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
- Imputer les paiements d'abord sur le capital ;
- Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
- Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l'espèce, la Commission a retenu les ressources de Mme [O] [D] née [G] à la somme de 1 790,00 € et ses charges pour un montant de 1 717,00 €. Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la charge de la débitrice de 1 478,77 € avec une capacité de remboursement de 73,00 € et un maximum légal de remboursement de 311,23 €. La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0,00 % compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur.
Mme [O] [D] née [G] ne conteste pas sa dette mais anticipe une baisse de ressources qui va fragiliser d'avantage sa situation puisqu'à compter du 15 juin 2025 elle ne devrait plus percevoir d'allocation chômage et que dès la rentrée de septembre elle ne percevra plus de pension alimentaire, sa fille percevra directement son montant qui servira au paiement de ses études supérieures.
Elle sollicite le bénéfice d'un redressement personnel à titre principal, ou à titre subsidiaire de voir reprendre le tableau d'amortissement de ses dettes en tenant compte d'une situation nouvelle et d'un changement de situation financière proche.
Mme [O] [D] née [G] est agée de 48 ans, elle devrait pouvoir trouver un travail à temps partiel pour l'aider à sortir de ses difficultés financières et qui tiendrait compte de son état de santé.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article L 743-2 du Code de la consommation, il y a lieu de renvoyer le dossier de la débitrice à la commission afin qu'elle élabore un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées en rapport à la situation réelle et actuelle de Mme [O] [D] née [G].
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire.
DECLARE recevable le recours formé par Mme [O] [D] née [G].
CONSTATE que la Commission de Surendettement des Particuliers a prononcé le bénéfice de mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou parti des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux maximum de 0,00 % le 23 novembre 2023.
RENVOIE à la commission le dossier de Mme [O] [D] née [G] afin qu'elle statue à nouveau sur la mise en place de mesures imposées correspondant à la situation financière et familiale de la débitrice prenant en compte le fait qu'à compter du 15 juin 2025 elle ne devrait plus percevoir d'allocation chômage et que dès la rentrée de septembre elle ne percevra plus de pension alimentaire, sa fille percevra directement son montant qui servira au paiement de ses études supérieures.
RAPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,