Du 11 juin 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 21/00824 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VLKC
S.A.R.L. DEGAS
C/
[W] [L], [R]
S.C.P. DUCOS & ROUGIER, Société MAF, [U] [O]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 11/06/2024
Avocats : Me Jean CORONAT
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL
Me Stéphane MILON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 11 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. DEGAS
RCS Bordeaux N° 798 659 769
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean CORONAT, SCP AVOCAGIR, (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [W] [L]
née le 28 Février 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R]
né le 02 Mars 1975 à [Localité 9] (UK)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. DUCOS & ROUGIER
Architecte
RCS de Bordeaux n° 520 577 438
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane MILON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle
RCS de Paris n° 784 647 349
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane MILON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [U] [O]
né le 30 Novembre 1979 à [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [T] [O] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4].
Il a confié, le 8 février 2018, à la SCP DUCOS & ROUGIER, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre, dans le cadre de travaux de rénovation de son immeuble. Il a, également, en sa qualité de maître d’ouvrage, confié, à la SARL DEGAS, la réalisation du lot 12 - Serrurerie, comprenant notamment la pose d’un escalier métallique, suivant devis établi le 26 juillet 2018, d’un montant de 34.496 € T.T.C.
Les travaux concernant le lot «Serrurerie» ont été receptionnés le 19 mars 2019, sans réserve.
Par courrier en date du 2 août 2019, la SARL DEGAS a réclamé à Monsieur [T] [O] une somme de 3.155,50 € T.T.C. correspondant au solde des travaux non réglé.
Parallèlement, Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R], propriétaires de l’immeuble jouxtant celui de Monsieur [T] [O], situé au [Adresse 3], se sont plaints à compter du second semestre 2019 de nuisances sonores causées par l’escalier en métal apposé aux cours des travaux de rénovation.
Suivant courrier en date du 5 juillet 2019, ils ont, par l’intermédiaire de leur protection juridique, PACIFICA, attiré l’attention de Monsieur [T] [O] sur ces nuisances qui constituent un trouble anormal de voisinage.
Une expertise amiable et contradictoire a, également, été diligentée par la Compagnie d’assurance PACIFICA et réalisée le 17 octobre 2019 par le Cabinet SARETEC, lequel a conclu à la nécessité de faire réaliser des mesures acoustiques permettant de vérifier les nuisances acoustiques alléguées.
Monsieur [T] [O] n’ayant pas donné son accord à la prise de mesures par un expert en acoustique pour permettre la réalisation des travaux de mise en conformité, Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, Monsieur [T] [O], la SCP DUCOS & ROUGIER et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) et la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL aux fins d’expertise.
Monsieur [T] [O] a, également, fait assigner la SARL DEGAS devant la même juridiction aux fins de voir les opérations d’expertise lui être déclarées communes et opposables.
Suivant ordonnance rendue le 5 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et commis à cet effet Monsieur [I] [G] avec, notamment pour mission, de vérifier le respect des valeurs limites aux bruits aériens et d’impacts en provenance de l’immeuble propriété de Monsieur [T] [O], vis-à-vis de la propriété de Madame [W] [L] et de Monsieur [Z] [R].
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2021.
Suivant acte introductif d’instance délivré le 24 mars 2021, la SARL DEGAS a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir, principalement, condamné à lui payer la somme de 3.155,50 €.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 21/824.
Suivant acte de commissaire de justice délivré les 27 et 31 octobre 2022 et 2 novembre 2022, Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R] ont, également, fait assigner Monsieur [T] [O], la SCP DUCOS & ROUGIER et son assureur, la MAF, et la SARL DEGAS devant le même tribunal aux fins de :
- voir condamner Monsieur [T] [O] a procédé aux travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte,
- condamner in solidum Monsieur [T] [O], la SCP DUCOS & ROUGIER et son assureur, la MAF et la SARL DEGAS à leur payer la somme de 9.000 € au titre de leur préjudice de jouissance et à réparer le préjudice de jouissance postérieur au jugement à intervenir, jusqu’à complète réalisation des travaux permettant de faire cesser le trouble anormal de voisinage à hauteur de 200 € par mois.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/3045.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 12 décembre 2022, la procédure se poursuivant sous le n° 21/824.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2024 après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la SARL DEGAS, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles R. 213-9-4 et le tableau grand IV - II annexe de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et des articles 1100 et suivants du code civil :
- à titre principal :
- de se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [O] et les demandes de Madame [W] [L] et de Monsieur [Z] [R],
- par conséquent, de renvoyer la présente instance devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de BORDEAUX sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [O] et les demandes de Madame [W] [L] et de Monsieur [Z] [R],
- à titre subsidiaire :
- de débouter Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes ;
- de débouter Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R] de leurs demandes formulées au titre des préjudices moral et de jouissance,
- de condamner Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 3.155,50 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 août 2019,
- de condamner Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice de trésorerie subi,
- de condamner Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
- à titre infiniment subsidiaire :
- de condamner la SCP DUCOS et ROUGIER et son assureur la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement délictuel,
- d’écarter l’exécution provisoire.
Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 38, 368 et 537 du code de procédure civile, L. 211-3 et R. 212-3 du code de l’organisation judiciaire, 544 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
- de rejeter l’exception d’incompétence formulée par la SARL DEGAS comme étant irrecevable et mal fondée et se déclarer compétent pour statuer sur le fond de la présente instance,
- de constater l’existence des nuisances qu’ils allèguent,
- en conséquence :
- de condamner Monsieur [T] [O] à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 21 septembre 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’assignation à savoir :
- l’escalier métallique doit être totalement désolidarisé du mur de séparation et des poutres IPN par les supports de type CB proposés par l’entreprise AMC MECANOCAUCHO,
- de condamner in solidum Monsieur [T] [O], la société DUCOS & ROUGIER, son assureur, la MAF, et la SARL DEGAS à leur payer la somme de 9.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- de condamner in solidum Monsieur [T] [O], la société DUCOS & ROUGIER, son assureur, la MAF, et la SARL DEGAS à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
En défense, Monsieur [T] [O], représenté par son conseil, demande sur le fondement des dispositions des articles 36, 334 et 367 du code de procédure civile et 1217 et suivants, 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- A titre liminaire :
- de rejeter l’exception d’incompétence formulée par la SARL DEGAS,
- en conséquence, de se déclarer compétent sur le fond de la présente instance :
1 - Sur la réalisation des travaux de réfection :
- de lui donner acte de son accord constant pour la réalisation immédiate des travaux de réfection et sécurisation de l’escalier préconisés par les experts,
- d’ordonner à la SARL DEGAS de réaliser les travaux de réfection et de l’escalier préconisés par l’expert [G],
- d’ordonner à la SARL DEGAS de réaliser les travaux de sécurisation de l’escalier qu’il demande reconventionnellement suivant les préconisation de l’expert [N],
- de condamner la SARL DEGAS à cette réalisation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de condamner in solidum la SARL DEGAS, la SCP DUCOS & ROUGIER et leurs assureurs à financer ces travaux de réfection et de sécurisation,
2 - Sur la réparation du préjudice subi par les consorts [L] et [R] :
- de débouter la SCP DUCOS & ROUGIER de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- de condamner in solidum la SARL DEGAS, la SCP DUCOS & ROUGIER et leurs assureurs à régler en ses lieux et place les sommes pouvant être mises à sa charge au titre de l’indemnisation des consorts [L] et [R],
- subsidiairement, de condamner in solidum la SARL DEGAS, la SCP DUCOS & ROUGIER et leurs assureurs à le garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
3 - Sur la réparation des préjudices qu’il a subis,
- de condamner in solidum la SARL DEGAS, la SCP DUCOS et ROUGIER et leurs assureurs à lui payer à titre de dommages et intérêts :
- la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi par sa famille,
- la somme de 6.800 € au titre du préjudice matériel subi par sa famille contrainte de déménager pendant la dépose de l’escalier et durant sa restauration,
- de condamner, vu l’obligation d’assurer sa défense en référé puis au fond et lors des opérations d’expertise, in solidum la SARL DEGAS, la SCP DUCOS & ROUGIER et leurs assureurs à lui payer la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4 - Sur le paiement de la facture de la SARL DEGAS :
- de débouter la SARL DEGAS de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la mauvaise exécution de ses obligations,
- lui donner acte qu’il ne conteste pas les sommes qu’il doit au titre de la facture de la SARL DEGAS à hauteur de 3.155,50 €,
- d’ordonner la compensation cette somme avec l’indemnisation de son préjudice du fait de la mauvaise conception de l’escalier.
La SCP DUCOS-ROUGIER et la MAF, représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1231, 1240 et 1792 du code civil :
- sur l’incompétence du tribunal de céans :
- de se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [O] et les demandes de Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R],
- par conséquent : de renvoyer la présente instance devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de BORDEAUX sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [O] et les demandes de Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R],
- sur les demandes de Monsieur [T] [O] :
- de statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres,
- de condamner la SARL DEGAS à les garantir et relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre sur quelque fondement que ce soit et à défaut dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%,
- sur le préjudice de jouissance antérieur au jugement à intervenir :
- à titre principal, de débouter Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance antérieur au jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [T] [O] et la SARL DEGAS à les garantir et relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et à défaut dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%,
- sur le préjudice de jouissance dans l’attente de la réalisation des travaux à compter du jugement à intervenir :
- à titre principal, de débouter Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance postérieur au jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [T] [O] et la SARL DEGAS à les garantir et relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et à défaut dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%,
- sur le préjudice de jouissance de Monsieur [T] [O] :
- de débouter Monsieur [T] [O] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
- à défaut, de condamner la SARL DEGAS à les garantir et relever indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à
90 %,
- sur les frais de relogement :
- de débouter Monsieur [T] [O] de ses demandes au titre des frais de relogment à leur égard,
- à défaut :
- de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [T] [O] au titre de son relogement,
- de condamner la SARL DEGAS à les garantir et relever indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%,
- en tout état de cause :
- d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
- de déclarer opposable le montant de la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance conclue entre eux,
- de condamner la partie qui succombera aux dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- de rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX est compétent pour le traitement des contentieux prévus au tableau IV-II du code l’organisation judiciaire prévoyant les compétences matérielles des chambres de proximité, parmi lesquelles en matière civile les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 € et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €.
Par ailleurs il résulte des articles 760, 761 et 817 du code procédure civile que devant le tribunal judiciaire lorsque le litige excède la valeur de 10.000 €, les parties doivent constituer avocat et la procédure est écrite.
En application de l'article 34 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts concourt avec la demande principale pour déterminer le taux du ressort de la juridiction.
La SARL DEGAS soutient, sur le fondement du tableau IV-II annexe de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, que le tribunal est incompétent compte tenu des demandes reconventionnelles de Madame [W] [L] et de Monsieur [Z] [R], lesquelles excèdent le taux de compétence fixé à 10.000 €. Elle admet que ces derniers ont cantonné l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à 9.000 €, passant sous le taux de compétence, toutefois, elle note que la demande tendant à sa condamnation à procéder aux travaux préconisés par l’expert subsiste, lesquels ne sont d’ailleurs pas chiffrés dans le rapport puisque seul l’achat des matériaux nécessaires à leur réalisation a été chiffré. Elle considère, en conséquence, que leur demande relève d’une condamnation à une obligation de faire, et constitue une demande indéterminée. Elle ajoute que l’incompétence de la présente juridication est d’autant plus manifeste que Monsieur [T] [O] sollicite sa condamnation à effectuer les travaux définis par l’expert, lesquels n’ont pas été chiffrés, le seul point de chiffrage pouvant être retenu étant son décompte fixant la totalité des travaux déjà exécutés à la somme de 34.496 €
Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R] soutiennent que le litige relève du Pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX. Ils affirment que leurs demandes sont inférieures à10.000 € et sont exclusivement fondées sur les travaux diligentés par la SARL DEGAS compte tenu du contrat d’entreprise conclu avec Monsieur [T] [O]. Ils estiment que cette raison a motivé la jonction entre les procédures. Ils sollicitent, pour une bonne administration de la justice et afin d’éviter toute contrariété entre les décisions du juge saisi de se déclarer compétent pour statuer sur le tout.
Monsieur [T] [O] soutient que le litige est de la compétence du pôle proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX. Il expose que les demandeurs initiaux ont formé à la fois une demande indéterminée et des demandes inférieurs à 10.000 € et que lui-même a formulé des demandes incidentes qui sont également indéterminées et pour un montant inférieur à 10.000 €. Il admet que sa demande de condamnation de la SARL DEGAS à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire est une obligation de faire et donc indéterminée. Toutefois, il estime que ces travaux ont été chiffrés par l’expertise à hauteur de 2.000 € et que le contrat initial ne peut pas servir de fondement pour évaluer l’oigine de l’obligation concernée. Il précise que ses demandes indemnitaires s’élèvent à un montant total de 9.800 €. Il ajoute, au surplus, que l’éventuelle condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux préconisés ne peut contribuer à augmenter le montant de ses demandes, aucun élément ne permettant d’établir que les travaux ne seront pas réalisés dans le temps et que l’astreinte sera liquidée.
La SCP DUCOS & ROUGIER et la MAF soulèvent l’incompétence de ce tribunal pour connaître du présent litige, le montant total des demandes de Monsieur [T] [O], d’une part, et de Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R], d’autre part, excédant les montants prévus par le code de l’organisation judiciaire. Elles estiment que leur demande au titre du préjudice de jouissance excèdera nécessairement le seuil de 10.000 € puisqu’il s’élève déjà à 9.000 € et sera à parfaire au jour du jugement.
A titre liminaire, il convient de souligner que le présent litige est soumis au tribunal judiciaire statuant en procédure orale sans représentation obligatoire. La SARL DEGAS et la SCP DUCOS & ROUGIER et la MAF soutiennent qu’il devrait être soumis au tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire. S’agissant d’une demande concernant la répartition des contentieux entre les chambres du tribunal judiciaire, ce dernier, ne peut statuer que par mesure d’administration judiciaire sur un éventuel dessaisissement du litige au profit d’une autre chambre.
En l’espèce, la SARL DEGAS a fait assigner Monsieur [T] [O] en paiement du solde de la facture concernant, notamment, la pose de l’escalier métallique litigieux. Parallèlement, Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R] ont, entre autre, fait assigner Monsieur [T] [O] et la SARL DEGAS arguant du trouble de voisinage causé par cet escalier mettalique. Monsieur [T] [O] qui ne conteste pas les sommes dues au titre de la facture de la SARL DEGAS sollicite la compensation de ces sommes avec celles qui lui seraient allouées en réparation des préjudices qu’il subis du fait de la mauvaise conception de l’escalier. Ce dernier étant au surplus à l’origine des troubles allégués par ses voisins, il demande, notamment, à la SARL DEGAS de le garantir et le relever indemne des comdamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l’égard de Madame [W] [L] et de Monsieur [Z] [R].
Compte tenu de ces éléments, la jonction entre les procédures initiées par la SARL DEGAS, d’une part, et Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R], d’autre part, s’imposaient, les demandes présentées justifiant que les deux affaires soient examinées ensembles.
En revanche, cette jonction n’empêche pas que soit rendue, en l’espèce, une décision de desaisissement du litige au profit d’une autre chambre du tribunal judiciaire.
Il apparaît, en effet, qu’en sus des demandes en réparation des préjudices dont le montant total est inférieur à 10.000 €, présentées à titre reconventionnel par Monsieur [T] [O], d’une part, et, par Madame [W] [L] et Monsieur [Z] [R], d’autre part, ces derniers formulent des demandes de condamnation à réaliser des travaux de réfection de l’escalier litigieux sous astreinte.
Or, ces demandes sont indéterminées et aucun élément ne permet d’établir qu’elles ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 21 septembre 2021, sur lequel se fonde les parties, chiffre, en effet, le coût total des plots à poser pour permettre de remédier aux troubles causés par l’escalier métallique à 2. 000 €. L’expert judiciaire précise, cepedant, que ce coût correspond aux «solutions techniques uniquement, l’entreprise AMC Mecanocaucho facture le prix des pièces uniquement. L’étude pour le dimensionnement des solutions par les ingénieurs de leur bureau d’étude est gratuite». Il explique, également, que «pour une réussite totale de totale de l’opération, chaque point de fixation de l’escalier doit être traité ... l’escalier métallique doit être totalement désolidarisé du mur de séparation et des poutres IPN par les supports de type CB proposés par l’entreprise AMC Mecanocaucho». La durée des travaux consistant à apporter des modifications sur la structure et à mettre en oeuvre des solutions acoustiques est, au surplus, estimée entre deux et trois semaines. Or, ces travaux de dépose, de pose des supports et de repose de la structure ainsi que le coût de la main d’oeuvre nécessaire ne sont pas chiffrées. Aucun élément ne permet, donc, de derminer le montant total des travaux.
Aussi, compte tenu de ces éléments et de la nécessité, pour une bonne administration de la justice, de juger ensemble les demandes des parties, il convient de se dessaisir au profit de la 7ème chambre du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, devant laquelle les parties, qui ont, par ailleurs, déjà toutes constituées avocat, seront convoquées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
Se dessaisit du litige au profit de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, devant laquelle les parties qui ont déjà toutes constitué avocat, seront convoquées.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :