TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/04481 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGC5
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
DEMANDEUR :
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bruno ZANDOTTI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat postulant au barreau de LILLE,Me Sylvie WELSCH avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2023.
A l’audience publique du 05 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Mme [G] [F], atteinte d’une Béta thalassémie majeure, a été traitée par l’administration de produits sanguins.
Ayant découvert son infection par le virus de l’hépatite C et imputant sa contamination aux transfusions sanguines, Mme [F] a présenté une demande d’indemnisation à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ci-après ONIAM) en application de l’article L.1221-14 du code de la santé publique.
L’ONIAM a missionné un expert, le docteur [T], hépatogastroentérologue, qui a achevé son rapport le 18 avril 2015.
Connaissance prise d’une enquête transfusionnelle a été réalisée par l’EFS selon laquelle il n’a pas été possible de contrôler l’ensemble des donneurs à l’origine des produits sanguins délivrés à Mme [F] avec la précision que l’intégralité des produits sanguins provenait du centre de transfusuion sanguine de [Localité 3], et compte tenu du nombre de produits sanguins transfusés, de l’époque de ces transfusions et en l’absence de facteur de risque majeur autre que transfusionnel, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Mme [F] par décision du 18 mai 2016, en application de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002. Considérant que l’état de santé de Madame [F] ne permettait pas de retenir une date de consolidation ou de stabilisation, l’ONIAM lui a adressé une indemnisation provisionnelle de son déficit fonctionnel temporaire et de ses souffrances endurées, à hauteur de 2 152 euros.
Mme [F] a contesté cette offre devant le tribunal administratif de Lille lequel a, évoqué l’affaire à l’audience du 30 janvier 2019 et donné lecture du jugement le 20 février 2019. Cette décision retenu l’origine transfusionnelle de la contamination et condamné l’ONIAM à indemniser la victime à hauteur de 16 402,38 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées et d’un préjudice spécifique de contamination, outre1 500 euros de frais irrépétibles.
L’ONIAM émis le 13 juin 2019 à l’encontre la société AXA France IARD (venant aux droits des Assurances du groupe de [Localité 4] comme assureur du CTS de [Localité 3]) un ordre à recouvrer n°2019-767 pour un montant de 17 902,38 euros. Il lui a ensuite envoyé une lettre de relance le 27 décembre 2019.
La société AXA a déposé le 31 janvier 2020 une requête en annulation du titre exécutoire n°2019-767 au tribunal administratif de Lille mais par une ordonnance du 23 novembre 2021, elle a été rejetée comme présentée à une juridiction incompétente pour en connaître.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2022, la société AXA a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Lille afin de contester ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, la société AXA demande au tribunal de :
- Juger que le titre de recettes n° 767 est entaché d’illégalité interne comme externe ;
- Prononcer l’annulation du titre de recettes n° 767 ;
- Débouter l’ONIAM de toutes ses demandes injustifiées ;
- Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation au versement de la somme de 17 902,38 euros assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
- Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 3 juillet 2023, l’ONIAM AXA demande au tribunal de :
A titre principal :
- Constater le bien-fondé du titre exécutoire n°2019-767 ;
- Constater la régularité du titre exécutoire n°2019-767 ;
- Dire et juger que l’ONIAM est bien fondé à solliciter e la société AXA la somme de 17 902,38 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [F] ;
- Rejeter la demande d’annulation du titre n°2020-767 émis le 13 juin 2019 ;
En conséquence,
- Débouter Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
- Condamner la société AXA en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 3] à lui régler la somme de 17 902,38 euros en remboursement des indemnisations versées au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [F] ;
En toute hypothèse :
- Condamner à titre reconventionnel la société AXA :
- au paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022 avec capitalisation par période annuelle à compter du 7 janvier 2023,
- au remboursement des frais d’expertise exposés à hauteur de 350 euros,
- au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de l’indemnisation préalable de la victime :
Selon l’article L.1221-14 du code de la santé publique :
“ Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
L’ONIAM verse au débat une attestation de paiement à hauteur de 19 895,67 euros émanant de son agent comptable (PC 11).
Ni la teneur de l’attestation, ni la qualité de son auteur, ni sa force probante de cette pièce ne sont contestées.
La société AXA n’explique pas pourquoi la communication de l’attestation de paiement de l’agent comptable de l’ONIAM en cours d’instance plutôt que lors de la notification du titre, devrait emporter nullité du titre.
Le titre exécutoire ne peut pas être annulé pour ce motif.
Sur la régularité du titre :
Quant à la signature de l’auteur :
Selon l’article 11 du 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :
“ Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.
Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits.
Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent.
Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers.”
Le titre litigieux sera étudié tel qu’il est versé au débat par l’ONIAM (PC 1) puisque l’exemplaire produit par la société AXA est tronqué dans sa partie droite : le titre initialement imprimé en format paysage a été copié en format portrait.
Ce titre mentionne que l’ordonnateur est M. [E] [Z], directeur de l’ONIAM, tandis que l’agent comptable est Mme [V] [M].
Le titre supporte un cachet lisible “par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources, M. [U] [L]” et une signature manuscrite.
Chacun est donc identifié par ses prénom, nom et qualités.
L’ONIAM verse au débat la publication de la décision portant désignation du directeur des ressources et lui conférant délégation de signature (PC 12).
La délégation de la signature implique que le délégataire signe au nom du directeur.
L’auteur de l’acte n’est donc pas M. [L], mais M. [Z] dont il n’est pas contesté qu’il peut valablement émettre un ordre à recouvrer.
Le tribunal ne trouve d’ailleurs pas dans les presque 4 pages des conclusions consacrées par la société AXA à la question de la signature de l’auteur, la caractérisation d’une garantie quelconque dont elle aurait été privée.
Sans qu’il soit nécessaire de déterminer le sens et la portée de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen doit être rejeté.
Le titre exécutoire ne peut pas être annulé pour ce motif.
Quant à la précision des bases de liquidation de la créance :
Selon l’article 24 du même décret :
“ Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses.
Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.
L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables.
Le titre litigieux précise qu’il est afférent à l’indemnisation de Mme [G] [F], concernant une contamination par le VHC et à la suite du contentieux ayant eu lieu devant le tribunal administratif de Lille avec la mention de la date de la décision ainsi que le montant de la somme due, soit 17 902,38 euros
Le tribunal administratif a prononcé une condamnation au paiement d’un principal de 16 402,38 et d’une indemnité procédurale de 1 500 euros (PC 4). L’ONIAM dit avoir notifié ce jugement avec le titre exécutoire sans contestation sur ce point.
16 402,38 + 1 500 euros = 17 902,38
Cette opération doit être qualifiée de simple.
Le tribunal en déduit que la société AXA était en mesure d’appréhender sans difficulté “le détail du calcul opéré par l’ONIAM” et les bases de la liquidation de la créance.
Le titre exécutoire ne peut pas être annulé pour ce motif.
Sur la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance :
L’ONIAM verse au débat une copie des conditions particulières de la police 8 469.946 couvrant la responsabilité civile du centre de transfusion sanguine de [Localité 3] à l’effet du 1er janvier 1976 couvrant l’indemnisation des dommages corporels “sans limitation de somme” (PC 7).
La société AXA ne conteste pas venir aux droits du groupe de [Localité 4], assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 3].
Le président du tribunal administratif, dans son ordonnance d’incompétence du 23 novembre 2021, a retenu :
“ Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire attaqué est fondé sur un contrat d’assurance 8 469.946 ayant pris effet le 1er janvier 1976, conclu entre les assurances du groupe de [Localité 4], aux droits desquelles vient la société requérante, et l’ancien centre régional de transfusion sanguine de [Localité 3]. Il n’est pas contesté que ce contrat était en vigueur durant la période de la contamination transfusionnelle de Mme [F] par des produits sanguins qui auraient été fournis par ce centre, soit entre janvier 1980 et décembre 1991.”
La société AXA ne peut se contredire aux dépens de l’ONIAM concernant l’existence du contrat dont elle a admis qu’il était en vigueur au cours de la période concernée par le litige.
Quant à son contenu, l’ONIAM étant un tiers au contrat, il s’agit d’un fait juridique pour lui.
Il est suffisamment établi par les conditions particulières que la responsabilité civile est couverte pour les dommages corporels qu’aurait pu causer l’ancien centre de transfusion sanguine de [Localité 3] et la société AXA ne démontre pas qu’il existerait un motif de la considérer autrement qu’ obligée d’exécuter sa garantie.
Le titre exécutoire ne peut pas être annulé pour ce motif.
Sur la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine dans la contamination de Mme [F] :
Selon l’article 102 de la loi 2002-303du 4 mars 2002 :
“ En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.”
L’ONIAM, exerçant l’action subrogatoire, bénéficie de cette présomption d’imputabilité et ne supporte donc pas la charge de la preuve de ce que les produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 3] sont la cause de l’infection par le virus de l’hépatite subie par Mme [F]. Il doit rapporter la preuve de ce que ce centre a fourni au moins un produit sanguin administré à Mme [F] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
En l’espèce, il résulte de l’expertise [T] (PC 1) que Mme [F] a été contaminé par le virus de l’hépatite C, laquelle a été diagnostiquée en 1991.
Il résulte des archives du centre hospitalier de [Localité 2] (PC 20) que Mme [F] a reçu un très grand nombre de poches de sang déleucocyté dont les numéros de lot ont été précisés. Contrairement à ce que soutient la société AXA, il est ainsi rapporté la preuve de l’administration effective des produits sanguins à Mme [F].
L’Etablissement Français du Sang a réalisé une enquête transfusionnelle et dressé la liste des 294 poches de sang déleucocyté, en rappelant chaque numéro de lot (PC 2).
L’enquête précise que les transfusions ont systématiquement eu lieu au centre hospitalier de [Localité 2] tandis que les lots provenaient systématiquement de [Localité 3], sans aucune exception sur la totalité des 294 lots.
Seul un petit nombre de donneurs ont pu être testés ce dont il en résulte qu’il n’a été possible d’établir que sur un petit nombre de lots que les donneurs étaient négatifs à l’hépatite.
Mme [F] a donc reçu un grand nombre de lots dont l’innocuité n’a pas pu être établie.
Ces transfusions multiples faites à partir de dons non sécurisés permettent de présumer avec un degré suffisant de vraisemblance une contamination d'origine transfusionnelle comme l’a retenu l’ONIAM.
La société AXA ne verse quant à elle au débat strictement aucune pièce en rapport avec l’innocuité des lots fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 3].
Quant à la date de la contamination par rapport à celle d’exécution du contrat d’assurance, en l’état de la preuve du contrat rappelée plus haut, la société AXA se garde bien de produire les conditions du contrat et de préciser la période au cours de laquelle le groupe de [Localité 4] a été l’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 3].
Le titre exécutoire ne peut pas être annulé pour ce motif.
Sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM :
Les intérêts :
En formant une demande reconventionnelle, l’ONIAM n’exerce pas une action judiciaire, elle est défendeur à l’instance. Et sa demande porte non pas sur les sommes pour lesquelles elle a émis ses titres mais sur les intérêts depuis l’assignation.
Le litige porte sur une obligation de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article 1231-6 du code civil :
“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure alors que l’assignation vaut mise en demeure. Ils courront donc, conformément à la demande, à compter du 6 janvier 2022.
Selon l’article 1343-2 du code civil :
“ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée mais avec pour point de départ la date de première formulation de cette demande, c’est à dire celle de notification des premières conclusions de l’ONIAM le 26 avril 2022.
Les frais d’expertise :
Selon l’article 1142-15 du code de la santé publique :
“ [...] L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. [...]”
L’ONIAM produit le rapport de l’expert [T] (PC 1) ainsi que l’attestation de son agent comptable établissant le paiement au docteur [T] de la somme de 350 euros (PC 19).
La société AXA doit être condamnée à rembourser ce montant à l’ONIAM.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
La société AXA, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande d’annulation du titre exécutoire n°2019-767 ;
Condamne la société AXA France IARD à verser à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 17 902,38 euros à compter du 6 janvier 2022 ;
Dit que les intérêts échus de cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt à compter du 26 avril 2023 ;
Condamne la société AXA France IARD à verser à l’ONIAM la somme de 350 euros en remboursement du coût de l’expertise exécutée par le docteur [T] ;
Condamne la société AXA France IARD à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier,La Présidente,