TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09430
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUEK
N° de Minute : L 24/00376
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
[E] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9430/2023 – Page - MA
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre de contrat acceptée le 27 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5], Société coopérative de crédit à capital variable, a consenti à M. [E] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 10 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 197,17 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,40 % et un taux annuel effectif global de 3,87 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT MUTUEL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, mis en demeure M. [E] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023, la société CREDIT MUTUEL lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2023, la société CREDIT MUTUEL a ensuite fait assigner M. [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10 902,64 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 février 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 21 juillet 2023,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société CREDIT MUTUEL, représentée par son avocat, s'en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement du solde du prêt
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par l’établissement de crédit (pièce n°10) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 mars 2023.
Par conséquent, l’action en paiement du solde du crédit, introduite par assignation du 28 septembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société CREDIT MUTUEL justifie avoir adressé à M. [E] [T] le 27 mars 2023 un courrier recommandé aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées d'un montant de 1 453,98 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue pour les deux crédits le 27 avril 2023.
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, le crédit souscrit le 27 février 2022 contient une clause intitulée « Acceptation de l’offre de contrat de crédit » par laquelle l’emprunteur atteste avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements. Cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Toutefois, la société CREDIT MUTUEL produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, qui ne comporte ni la signature ni le paraphe des emprunteurs. Ce document, qui émane de la seule banque et ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permet pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7 976,19 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [E] [T] (10 500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2 523,81 euros).
II. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] au titre du crédit souscrit le 27 février 2022 par M. [E] [T] ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 7 976,19 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juin 2024.
La GreffièreLa Juge